Art. 44
Des services de transport de marchandises durables
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 44
Des services de transport de marchandises durables
Les États membres favorisent les projets d’intérêt commun qui fournissent des services de transport de marchandises efficaces utilisant les infrastructures du réseau transeuropéen de transport et qui contribuent, dans le même temps, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres incidences socio-économiques et environnementales négatives, telles que la pollution atmosphérique et sonore, et dont l’objectif consiste à:
a)
améliorer l’utilisation durable des infrastructures de transport, notamment par leur gestion efficace;
b)
promouvoir le déploiement de services de transport innovants, y compris grâce aux liaisons maritimes à courte distance dans le cadre de l’espace maritime européen, aux systèmes TIC pour les transports et à la mise en place des infrastructures auxiliaires nécessaires pour atteindre les objectifs essentiellement environnementaux et de sécurité de ces services;
c)
faciliter les opérations de transport multimodal, y compris les flux d’informations associés nécessaires, et améliorer la coopération entre les participants de la chaîne logistique, y compris les chargeurs, les opérateurs, les prestataires de services et leurs clients;
d)
stimuler l’efficacité en termes de ressources et favoriser une exploitation à émissions nulles ou faibles, notamment dans les domaines des technologies, des opérations, de la traction, de la conduite/propulsion des véhicules ainsi que de la planification des systèmes et des opérations; ou
e)
améliorer les liaisons avec les régions les plus vulnérables et isolées de l’Union, en particulier les régions ultrapériphériques et autres régions reculées, insulaires, périphériques et montagneuses, ainsi que les zones à faible densité de population, en promouvant des services réguliers et fréquents.
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