Art. 43
Systèmes TIC pour les transports
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 43
Systèmes TIC pour les transports
1. Les systèmes TIC pour les transports sont tels qu’ils permettent la gestion des capacités et du trafic et l’échange d’informations au sein des différents modes de transport et entre eux, pour les opérations de transport multimodal et les services à valeur ajoutée liés au transport, l’amélioration de la résilience, de la sécurité et de la sûreté, la réduction de la congestion, l’accroissement des performances opérationnelles et environnementales et la simplification des procédures administratives. Les systèmes TIC pour les transports facilitent également une connexion fluide entre les infrastructures et les actifs mobiles.
2. Les systèmes TIC pour les transports visés ci-après sont déployés conformément aux dispositions spécifiques du droit de l’Union et dans les limites de celles-ci, dans l’ensemble de l’Union, afin de garantir la présence d’un ensemble de capacités de base interopérables dans tous les États membres:
a)
pour les voies ferroviaires: l’ERTMS et les applications télématiques pour les services de transport de marchandises et de passagers dont il est fait mention dans la spécification technique d’interopérabilité, en particulier les résultats de l’entreprise commune Shift2Rail et de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»;
b)
pour le transport par voies navigables intérieures: les SIF;
c)
pour le transport routier: le STI;
d)
pour le transport maritime: pour la gestion du trafic maritime, les services VTMIS et, pour l’échange d’informations, l’EMSWe;
e)
pour le transport aérien: les systèmes GTA/SNA, en particulier ceux issus du projet SESAR; et
f)
pour le transport multimodal: les eFTI.
3. Les États membres peuvent également promouvoir d’autres systèmes TIC pour les transports, le cas échéant, de manière coordonnée et harmonisée sur le réseau transeuropéen de transport. Il peut s’agir notamment d’améliorations de la numérisation pour les chemins de fer, de la promotion de l’espace de données de l’Union sur la mobilité et de cadres facilitant l’échange de données entre entreprises, lorsqu’il est établi par l’Union, en vue de la transparence et de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, et d’infrastructures TIC appropriées permettant une application intelligente fondée sur l’échange de données en temps réel entre les opérateurs économiques et les autorités de contrôle nécessaires pour vérifier le respect des exigences réglementaires applicables, y compris lorsque les véhicules sont en mouvement.
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