Art. 41

Exigences applicables aux nœuds urbains

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 41 Exigences applicables aux nœuds urbains 1.   Afin de garantir le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau sans goulets d’étranglement, lors du développement du réseau transeuropéen de transport dans les nœuds urbains, les États membres veillent: a) à la disponibilité d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs, conformément au règlement (UE) 2023/1804; b) au plus tard le 31 décembre 2027: i) à l’adoption et au suivi d’un plan de mobilité urbaine durable (PMUD) pour chaque nœud urbain comprenant, entre autres, des mesures visant à intégrer les différents modes de transport et à passer à une mobilité durable, à promouvoir une mobilité efficace à émissions nulles ou faibles, y compris la logistique urbaine, et à réduire la pollution atmosphérique et sonore et, le cas échéant, à évaluer l’accessibilité des utilisateurs aux transports; et ii) à la collecte et à la présentation à la Commission de données de mobilité urbaine par nœud urbain dans les domaines de la durabilité, de la sécurité et de l’accessibilité conformément aux indicateurs et méthodes visés au paragraphe 2; c) d’ici le 31 décembre 2030, à la mise en place de plateformes multimodales pour le transport de passagers afin de faciliter les connexions au premier et au dernier kilomètre, y compris faciliter l’accès aux infrastructures de transport public et la mobilité active, et qui soient équipées d’au moins une station de recharge au sens de l’article 2, point 52), du règlement (UE) 2023/1804 réservée aux autobus et aux autocars; Les États membres examinent également la mise en place, dans ces plateformes, d’une station de ravitaillement, telle que définie à l’article 2, point 59), dudit règlement, utilisée pour l’hydrogène et réservée aux autobus et aux autocars; et d) d’ici le 31 décembre 2040, à la mise en place, sous réserve d’une analyse socio-économique coûts-avantages, d’au moins un terminal de fret multimodal, si un tel terminal n’existe pas déjà, offrant une capacité de transbordement suffisante à l’intérieur ou à proximité du nœud urbain. Un terminal de fret multimodal peut desservir plusieurs nœuds urbains et être situé dans le nœud urbain lui-même ou à proximité de celui-ci. Les États membres informent la Commission en conséquence. 2.   Lors de l’adoption et du suivi des PMUD, les autorités locales, en coopération avec les autorités nationales le cas échéant, mettent tout en œuvre pour veiller à ce que les PMUD soient conformes aux orientations énoncées à l’annexe V, tout en tenant compte des flux de transport transeuropéens à longue distance. Au plus tard le 19 juillet 2025, la Commission adopte un acte d’exécution: a) définissant, en nombre limité, les indicateurs devant être utilisés pour la collecte de données prévue au paragraphe 1, point b), du présent article; b) établissant une méthode de collecte et de présentation des données conformément au paragraphe 1 du présent article; et c) précisant les délais individuels pour la présentation de ces données. Ces délais vont de trois à cinq ans. L’acte d’exécution est élaboré en étroite coopération avec les États membres et leurs autorités régionales et locales et, ce faisant, il est tenu compte de la disponibilité et de l’accessibilité des données au niveau local, ainsi que des plans de mobilité urbaine existants. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 3. 3.   La Commission met aussi en place, au plus tard le 19 juillet 2025, une interface internet permettant aux autorités compétentes de soumettre les PMUD et les indicateurs visés au paragraphe 1, point b), et permettant aux États membres de s’assurer que les PMUD et les indicateurs ont été soumis. 4.   Au plus tard le 19 juillet 2025, les États membres désignent, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 5, un point de contact national pour les PMUD et établissent un programme national relatif aux PMUD dans le but d’apporter un soutien aux nœuds urbains pour l’adoption et la mise en œuvre des PMUD visés au paragraphe 1, point b) i), du présent article.
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