Art. 52

Coordination des corridors de transport européens et des priorités horizontales

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 52 Coordination des corridors de transport européens et des priorités horizontales 1.   Pour faciliter la mise en œuvre coordonnée des corridors de transport européens, de l’ERTMS et de l’espace maritime européen, la Commission désigne, en accord avec les États membres concernés et après consultation du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, des pays voisins qui font partie des corridors de transport européens, un coordonnateur européen pour chaque corridor et chaque priorité horizontale. 2.   Le coordonnateur européen est choisi notamment en fonction de sa connaissance des questions liées aux transports, au financement ou à l’évaluation socio-économique et environnementale de grands projets, ainsi que de son expérience du processus d’élaboration des politiques de l’Union. Il est désigné pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans, qui est renouvelable. Ses attributions se limitent à la mise en œuvre d’un seul corridor ou d’une seule priorité horizontale. 3.   La décision de la Commission portant désignation du coordonnateur européen précise les modalités de l’exercice des tâches visées aux paragraphes 5, 6 et 7. 4.   Le coordonnateur européen agit au nom et pour le compte de la Commission, qui fournit l’assistance nécessaire en matière de secrétariat. 5.   Le coordonnateur européen: a) soutient la mise en œuvre coordonnée du corridor de transport européen ou de la priorité horizontale concerné(e); b) établit un plan de travail avec les États membres concernés et, le cas échéant, en concertation avec les pays voisins qui font partie des corridors de transport européens, contrôle sa mise en œuvre conformément à l’article 54; c) consulte le Forum du corridor ou le Forum consultatif pour les priorités horizontales, respectivement, pour ce qui touche audit plan de travail et à sa mise en œuvre, et informe régulièrement le Forum de la mise en œuvre du plan de travail; d) informe les États membres, les pays voisins qui font partie des corridors de transport européens, le Parlement européen et la Commission et, le cas échéant, les autres entités directement impliquées dans le développement du corridor de transport européen ou de la priorité horizontale de toute difficulté rencontrée et en particulier lorsque le développement du corridor ou de la priorité horizontale est entravé, en vue d’aider à trouver des solutions adéquates; et e) présente chaque année un rapport d’étape à l’attention du Parlement européen, du Conseil, de la Commission et des États membres concernés pour leur présenter les progrès réalisés dans la mise en œuvre des corridors de transport européens et des priorités horizontales. Ce rapport se concentre sur les progrès réalisés concernant des priorités et des investissements essentiels, décrit la nature des problèmes rencontrés dans leur mise en œuvre et suggère de possibles solutions. 6.   Sans préjudice des compétences en matière de gouvernance du transport ferroviaire de fret au titre du règlement (UE) no 913/2010 et de la compétence des États membres en matière de gestion et de financement des infrastructures, les coordonnateurs européens des corridors de transport européens coopèrent étroitement avec les États membres concernés et la gouvernance du transport ferroviaire de fret pour: a) aider à recenser les priorités et les besoins d’investissement pour le fret ferroviaire sur les lignes ferroviaires de fret des corridors de transport européens en tenant compte des avantages apportés au réseau transeuropéen de transport et des dates d’achèvement global fixées dans le présent règlement; et b) assurer un suivi des performances des services de fret ferroviaire, recenser les obstacles potentiels, tels que les obstacles techniques, administratifs et opérationnels, en accordant une attention particulière à la dimension transfrontière, et formuler des recommandations à cet égard, le cas échéant. 7.   Les coordonnateurs européens des corridors de transport européens: a) coopèrent étroitement avec les États membres concernés pour aider à recenser les priorités et les besoins d’investissement pour les lignes ferroviaires de voyageurs des corridors de transport européens; et b) assurent un suivi des performances des services ferroviaires de transport de voyageurs, recensent les obstacles potentiels, tels que les obstacles techniques, administratifs et opérationnels, en accordant une attention particulière à la dimension transfrontière, et formulent des recommandations à cet égard, le cas échéant. 8.   Les coordonnateurs européens des corridors de transport européens coopèrent étroitement avec les États membres concernés afin de faciliter, le cas échéant, les contacts et la coordination entre les représentants des voies navigables maritimes et intérieures en vue d’accroître leurs synergies. 9.   Conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1153, la Commission consulte le coordonnateur européen lors de l’examen des demandes de financement de l’Union au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) pour les corridors de transport européens ou les priorités horizontales relevant du mandat du coordonnateur européen, afin d’assurer la cohérence et l’avancement de chaque corridor ou priorité horizontale, tout en tenant compte de la connectivité du réseau. Le coordonnateur européen vérifie si les projets proposés par les États membres ou par les pays voisins, le cas échéant, en vue d’un cofinancement au titre du MIE sont compatibles avec les priorités du plan de travail visé au paragraphe 5, point b), du présent article. 10.   Si le coordonnateur européen ne parvient pas à accomplir son mandat de manière satisfaisante et conformément aux exigences du présent article, la Commission peut à tout moment, après consultation des États membres concernés, mettre fin au mandat. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision et désigne un nouveau coordonnateur européen conformément à la procédure définie au paragraphe 1.
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