Art. 54
Plan de travail du coordonnateur européen
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 54
Plan de travail du coordonnateur européen
1. Chaque coordonnateur européen compétent pour les corridors de transport européens et les deux priorités horizontales établit, au plus tard le 19 juillet 2026, puis tous les quatre ans, un plan de travail qui fournit une analyse détaillée concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre du corridor ou de la priorité horizontale relevant de sa compétence et son respect des exigences du présent règlement, ainsi que les priorités pour son développement futur.
2. Le plan de travail est élaboré en coopération étroite avec les États membres concernés, et le cas échéant avec les pays voisins qui font partie du corridor de transport européen et en concertation avec le Forum du corridor et la gouvernance du fret ferroviaire, ou le Forum consultatif pour la priorité horizontale. Les États membres concernés approuvent le plan de travail relatif à un corridor de transport européen. Les pays voisins qui font partie d’un corridor européen sont consultés. La Commission soumet le plan de travail au Parlement européen et au Conseil pour information.
Lors de l’élaboration du plan de travail, le coordonnateur européen tient compte du plan de mise en œuvre visé à l’article 9 du règlement (UE) no 913/2010.
3. Le plan de travail relatif au corridor de transport européen fournit une analyse détaillée de l’état d’avancement de la mise en œuvre du corridor concerné, qui comprend notamment:
a)
une description des caractéristiques du corridor, en particulier des tronçons transfrontaliers;
b)
une analyse de l’état de conformité du corridor avec les exigences du présent règlement en matière d’infrastructures de transport et des progrès réalisés dans ce domaine, y compris les retards potentiels;
c)
un inventaire des chaînons manquants et des goulets d’étranglement qui entravent le développement du corridor, une attention particulière étant accordée aux tronçons transfrontaliers;
d)
une analyse des investissements nécessaires, y compris les différentes sources de financement engagées ou envisagées, ou les deux, pour la mise en œuvre des projets nécessaires au développement et à l’achèvement du corridor, en particulier des tronçons transfrontaliers;
e)
une description des solutions possibles pour répondre aux besoins d’investissement et supprimer les goulets d’étranglement, en particulier pour les liaisons et les lignes de transport de voyageurs et de fret du corridor, dans l’objectif de respecter les délais fixés dans le présent règlement;
f)
un plan susceptible de comporter des étapes intermédiaires indicatives en vue d’éliminer les obstacles physiques, techniques, numériques, opérationnels et administratifs au sein des différents modes de transport et entre eux, et d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité des transports multimodaux, l’accent étant mis en particulier sur le rail et ses tronçons transfrontaliers et chaînons manquants au niveau national.
Pour l’analyse des investissements et l’élaboration du plan, le coordonnateur européen:
i)
tient compte des plans et programmes nationaux visés à l’article 60, paragraphe 1, du présent règlement;
ii)
coopère avec le comité exécutif et le comité de gestion du corridor conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 913/2010 pour les aspects liés au fret ferroviaire;
iii)
tient compte des éléments de l’analyse qui concernent le corridor, des plans d’action élaborés par les États membres conformément à l’article 36, paragraphe 4, du présent règlement et de la liste visée à l’article 18, point b), du règlement (UE) no 913/2010 pour les aspects liés aux terminaux de fret multimodaux;
iv)
tient compte des résultats du suivi effectué conformément à l’article 52, paragraphe 7, point b), pour l’aspect lié aux services de transport de voyageurs; et
v)
tient compte des recommandations de la Cour des comptes européenne et des travaux des autorités désignées conformément à la directive (UE) 2021/1187;
g)
les résultats du suivi des performances des services ferroviaires de fret effectué par la gouvernance du fret ferroviaire conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 913/2010 et la liste des objectifs et mesures relatifs au corridor définis conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 913/2010, en tant que moyens d’atteindre les priorités opérationnelles énoncées à l’article 19 du présent règlement;
h)
un recensement des mesures dans les nœuds urbains, en coopération avec les États membres concernés, les autorités locales compétentes et les points de contact nationaux pour les PMUD, qui peuvent contribuer au bon fonctionnement du transport de marchandises et de voyageurs dans le corridor et à la réalisation des objectifs du réseau transeuropéen de transport, tout en étant compatibles avec les PMUD pertinents;
i)
un recensement, réalisé en coopération avec les États membres concernés, des priorités pour le développement du corridor;
j)
une analyse de l’incidence possible des changements climatiques sur les infrastructures et, le cas échéant, des suggestions de mesures en vue d’améliorer la résilience au changement climatique; et
k)
les mesures à prendre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le bruit et, le cas échéant, d’autres externalités négatives.
4. Le coordonnateur européen offre un soutien aux États membres et, lorsque cela est approprié et pertinent, aux pays voisins dans la mise en œuvre du plan de travail, notamment en ce qui concerne:
a)
la définition des priorités en matière de planification nationale, en contribuant au recensement des problèmes de mise en œuvre et des goulets d’étranglement, y compris les aspects opérationnels, sur chaque corridor ou pour chaque priorité horizontale;
b)
la planification du projet et des investissements, les coûts et les délais de mise en œuvre connexes estimés pour mettre en œuvre les corridors de transport européens ou la priorité horizontale; et
c)
les travaux au sein de l’organe de surveillance ou d’un organe directeur similaire d’une entité unique, le cas échéant, pour la coordination, la construction ou la gestion de projets d’infrastructure transfrontaliers, conformément à l’article 8, paragraphe 6.
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