Art. 55
Actes d’exécution
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 55
Actes d’exécution
1. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement, la Commission, sous réserve de l’approbation des États membres concernés conformément à l’article 172, deuxième alinéa, du TFUE, adopte des actes d’exécution pour la mise en œuvre de chaque corridor de transport européen couvrant ses tronçons transfrontaliers principaux, ainsi qu’un nombre limité d’autres projets spécifiques concernant des tronçons nationaux qui sont essentiels au fonctionnement du corridor afin de mettre en œuvre les liaisons manquantes ou d’éliminer les principaux goulets d’étranglement. La sélection des projets à inclure dans les actes d’exécution s’appuie sur l’analyse convenue avec les États membres dans le premier plan de travail des coordonnateurs européens élaboré conformément à l’article 54 du présent règlement. L’objectif des actes d’exécution est de garantir une définition cohérente des priorités pour la planification des infrastructures et des investissements en fixant des étapes indicatives et le calendrier prévu pour la mise en œuvre des projets recensés. Les actes d’exécution sont élaborés en étroite collaboration avec les États membres concernés et mis à jour tous les quatre ans ou à la demande de ces États membres.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 3.
2. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement et sous réserve de l’approbation des États membres concernés conformément à l’article 172, deuxième alinéa, du TFUE, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour la mise en œuvre des tronçons transfrontaliers ou pour la mise en œuvre des priorités horizontales. Les actes d’exécution sont élaborés en étroite collaboration avec les États membres concernés et mis à jour tous les quatre ans ou à la demande de ces États membres.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 3.
3. La Commission adopte des actes d’exécution pour modifier les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte des progrès accomplis, des retards subis ou de la mise à jour des programmes nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 3.
4. Jusqu’à la mise en œuvre intégrale des actes d’exécution visés au présent article et sauf dispositions contraires desdits actes d’exécution, les États membres concernés soumettent tous les deux ans à la Commission un rapport sur les progrès accomplis, indiquant notamment les engagements financiers pris dans le plan budgétaire national. Le rapport peut faire référence aux informations recueillies conformément à l’article 57.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1679:oj#art-55