Art. 57
Rapports et contrôles
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 57
Rapports et contrôles
1. Les États membres informent la Commission, d’une manière régulière, complète et transparente, des progrès accomplis dans l’achèvement du réseau transeuropéen de transport par la mise en œuvre de projets d’intérêt commun et des investissements consentis à cette fin.
2. Cette information inclut les données techniques annuelles liées aux exigences relatives aux infrastructures de transport énoncées au chapitre III, à moins que cette information n’ait déjà été recueillie au niveau du réseau transeuropéen de transport aux fins d’autres applications ou bases de données de l’Union.
3. La transmission de cette information se fait de manière automatisée via le système d’information interactif géographique et technique du réseau transeuropéen de transport (TENtec). Tant que la fonctionnalité d’échange automatisé de données dans TENtec n’est pas pleinement opérationnelle, cette transmission est assurée tous les deux ans.
4. En ce qui concerne les investissements liés à des projets d’intérêt commun, les États membres transmettent des données financières tous les deux ans sous la forme de données annuelles agrégées par mode de transport et par réseau (réseau central, réseau central étendu et réseau global).
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des données techniques à transmettre conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 3.
6. La Commission veille à ce que TENtec soit ouvert au public et facilement accessible, pour permettre un échange automatisé de données avec les systèmes nationaux et d’autres applications et sources de données pertinentes de l’Union. TENtec contient des informations actualisées, projet par projet, concernant les modalités et les montants du cofinancement par l’Union, ainsi que l’état d’avancement de chaque projet.
La Commission veille également à ce que TENtec ne rende pas publiques les informations présentant un caractère confidentiel ou susceptibles de porter atteinte à un processus de passation de marché dans un État membre ou de l’influencer indûment.
7. La Commission et les États membres mettent tout en œuvre pour veiller à la qualité, à l’exhaustivité et à la cohérence des données du système d’information TENtec. Ils coopèrent en vue de permettre un échange automatisé de données entre les systèmes et sources de données nationaux et TENtec.
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