Art. 58

Modernisation du réseau

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 58 Modernisation du réseau 1.   Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné conformément à l’article 172, deuxième alinéa, du TFUE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 62 du présent règlement afin de modifier ses annexes I et II, pour: a) tenir compte des modifications résultant des seuils quantitatifs fixés à l’article 21, paragraphe 3, point a), à l’article 25, paragraphe 4, points a) et b), et à l’article 33, paragraphe 2, et des seuils quantitatifs et des exigences qualitatives fixés à l’article 25, paragraphe 4, point c). À cet égard, la Commission: i) inclut les ports intérieurs, les ports maritimes et les aéroports dans le réseau global s’il est établi que leur volume moyen de trafic au cours des trois dernières années dépasse le seuil fixé; et ii) exclut les ports maritimes et les aéroports du réseau global s’il est établi que leur volume moyen de trafic au cours des six dernières années est inférieur à 85 % du seuil fixé, à l’exception des ports maritimes inclus dans le réseau global pour lesquels les conditions énoncées à l’article 25, paragraphe 4, point d) ou e), sont remplies, ou à la demande de l’État membre concerné; b) inclure les ports intérieurs, les ports maritimes et les aéroports dans le réseau global ou central, à la demande de l’État membre concerné, lorsque ces infrastructures ont acquis une valeur ajoutée européenne supplémentaire en raison de leur importance géostratégique pour l’Union et lorsqu’il est démontré que les exigences de la section concernée du chapitre III sont respectées ou qu’il est raisonnablement justifié que les délais applicables au respect de ces exigences seront respectés; c) inclure les nœuds urbains dans le réseau transeuropéen de transport s’il est démontré qu’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 40, paragraphe 2; d) exclure les nœuds urbains du réseau transeuropéen de transport s’il est démontré qu’ils ne satisfont plus aux exigences énoncées à l’article 40, paragraphe 2, à la demande de l’État membre concerné; e) exclure du réseau transeuropéen de transport les nœuds urbains qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 40, paragraphe 2, à la demande de l’État membre concerné, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, avec l’accord des autorités compétentes du nœud urbain concerné; f) inclure dans le réseau transeuropéen de transport les terminaux rail-route et les terminaux le long des voies navigables intérieures identifiés par l’État membre conformément à l’article 36, paragraphe 5, exclure les terminaux rail-route du réseau transeuropéen de transport à la demande de l’État membre concerné ou exclure le terminal de fret multimodal visé à l’article 36, paragraphe 1, points a), b) et c), à la demande des États membres concernés; ou g) adapter, sur la base des informations fournies par l’État membre concerné, conformément à l’article 57, paragraphe 1, les cartes des infrastructures routières, ferroviaires et de navigation intérieure, en se limitant strictement à reproduire les avancées dans l’achèvement du réseau. Lorsqu’elle adapte ces cartes, la Commission n’opère aucune adaptation du tracé des routes au-delà des modifications admises dans la décision d’autorisation de projet concernée. Les adaptations visées au point a) du premier paragraphe sont fondées sur les dernières statistiques disponibles publiées par Eurostat ou, si ces statistiques ne sont pas disponibles, sur celles publiées par les instituts de statistique nationaux, exclusion faite des années où des événements imprévus ont provoqué une baisse importante des flux de trafic. Lorsque des nœuds urbains sont exclus du réseau transeuropéen de transport conformément au point d) du premier paragraphe, à la demande de l’État membre, la demande est accompagnée de l’avis des autorités compétentes du nœud urbain concerné. L’adaptation visée au point g) du premier paragraphe peut inclure l’adaptation du statut des nouvelles constructions qui sont marquées en pointillés sur les cartes des annexes, y compris, sous réserve du consentement de l’État membre ou des États membres voisins, leurs connexions transfrontalières. L’adaptation peut également inclure la mise à niveau de tronçons transfrontaliers, sous réserve du consentement des deux États membres concernés. 2.   Un acte délégué incluant un nœud urbain à l’annexe II, conformément au paragraphe 1, point c), du présent article: a) prolonge de trois ans les délais fixés à l’article 41, paragraphe 1, points b) et c), respectivement jusqu’au 31 décembre 2030 et jusqu’au 31 décembre 2033; et, pour les nœuds urbains figurant à l’annexe II après l’expiration des délais fixés à l’article 41, paragraphe 1, point b) ou c), prolonge ces délais de trois ans après l’entrée en vigueur dudit acte délégué; et b) prolonge de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2045, le délai applicable pour satisfaire aux exigences de l’article 41, paragraphe 1, point d); et, pour les nœuds urbains figurant à l’annexe II après l’expiration du délai fixé à l’article 41, paragraphe 1, point d), prolonge ce délai de cinq ans après l’entrée en vigueur dudit acte délégué. 3.   Un acte délégué incluant un terminal rail-route aux annexes I et II, conformément au paragraphe 1, point f), du présent article: a) prolonge de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2033, les délais fixés à l’article 38, paragraphe 1, point c), et à l’article 38, paragraphe 2; et, pour les terminaux rail-route figurant aux annexes I et II après l’expiration des délais fixés à l’article 38, paragraphe 1, point c), et à l’article 38, paragraphe 2, prolonge ces délais de trois ans après l’entrée en vigueur dudit acte délégué; et b) prolonge de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2045, le délai fixé à l’article 38, paragraphe 3; et, pour les terminaux rail-route figurant aux annexes I et II après l’expiration des délais fixés à l’article 38, paragraphe 3, prolonge ce délai de cinq ans après l’entrée en vigueur dudit acte délégué. 4.   Un projet d’intérêt commun concernant des infrastructures nouvellement incluses dans le réseau transeuropéen de transport au moyen d’un acte délégué adopté en application du paragraphe 1 peut bénéficier d’une aide financière de l’Union au titre des instruments disponibles pour le réseau transeuropéen de transport à compter de la date d’entrée en vigueur dudit acte délégué. Les projets d’intérêt commun concernant des infrastructures qui ont été exclues du réseau transeuropéen de transport ne peuvent plus bénéficier de ces dispositions à compter de la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en application du paragraphe 1. La fin de leur éligibilité n’a pas d’incidence sur les décisions de financement ou de subventions prises par la Commission avant ladite date. 5.   Sous réserve de l’article 172, deuxième alinéa, du TFUE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 62 du présent règlement afin de modifier son annexe IV pour y inclure des cartes indicatives des réseaux d’infrastructures de transport de pays voisins ou pour adapter ces cartes. Ces actes délégués sont fondés sur des accords de haut niveau sur les réseaux d’infrastructures de transport conclus entre l’Union et les pays voisins concernés.
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