Art. 60

Cohérence des plans nationaux avec la politique des transports de l’Union

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 60 Cohérence des plans nationaux avec la politique des transports de l’Union 1.   Les États membres veillent à ce que les plans et programmes nationaux contribuant au développement du réseau transeuropéen de transport soient cohérents avec la politique des transports de l’Union et avec les priorités et les délais fixés dans le présent règlement. Ils tiennent également compte, entre autres, des priorités définies dans les plans de travail pour les corridors concernés et des priorités horizontales pour les États membres concernés ainsi que, le cas échéant, des actes d’exécution visés à l’article 55, paragraphes 1 et 2. 2.   Les États membres communiquent à la Commission les projets de plans ou de programmes nationaux pertinents contribuant au développement du réseau transeuropéen de transport ou un résumé de ceux-ci, ainsi que toute modification importante de ce ou de ces projets dès que possible après le lancement d’une consultation publique concernant ces plans ou programmes. La Commission peut émettre un avis concernant la cohérence des projets de plans et de programmes nationaux avec les priorités énoncées dans le présent règlement et avec les priorités énoncées dans les plans de travail pour les corridors de transport européens et les priorités horizontales et dans les actes d’exécution adoptés conformément à l’article 55, paragraphes 1 et 2. L’avis n’a pas d’incidence sur la validité des plans et programmes nationaux et n’empêche pas leur adoption ni leur application. Les États membres fournissent également à la Commission les plans ou programmes nationaux définitifs une fois adoptés.
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