Art. 13

Critères de sélection

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 13 Critères de sélection 1.   Les États membres reconnaissent en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets visant à fabriquer des technologies situés dans l’Union qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, y compris ceux qui contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat ou d’énergie, et qui remplissent au moins l’un des critères suivants: a) le projet de production de technologies «zéro net» contribue à la résilience technologique et industrielle des technologies «zéro net» de l’Union en augmentant la capacité de fabrication d’un composant ou d’un segment de la chaîne d’approvisionnement de la technologie «zéro net»: i) en ajoutant des capacités de fabrication dans l’Union pour une technologie «zéro net», pour laquelle l’Union est dépendante à plus de 50 % d’importations en provenance de pays tiers; ii) en ajoutant d’importantes capacités de fabrication grâce à une contribution notable aux objectifs climatiques ou énergétiques de l’Union à l’horizon 2030; ou iii) en ajoutant des capacités de fabrication ou en modernisant les capacités de fabrication existantes dans l’Union pour une technologie «zéro net», pour laquelle la capacité de fabrication de l’Union représente une part importante de la production mondiale et qui joue un rôle crucial dans la résilience de l’Union; b) le projet de production de technologie «zéro net» a une incidence positive manifeste sur la chaîne d’approvisionnement industrielle ou les secteurs en aval de l’Union en fournissant aux industries «zéro net» européennes un accès à la meilleure technologie «zéro net» disponible ou aux produits fabriqués dans une installation pionnière de production, et remplit au moins l’un des critères suivants: i) il met en place des mesures qui visent à attirer la main-d’œuvre nécessaire aux technologies «zéro net», à la conserver, ainsi qu’à assurer son perfectionnement et sa reconversion professionnels, notamment par l’apprentissage, les stages, l’éducation et la formation permanentes en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales, les établissements d’enseignement et de formation, ainsi que les partenaires sociaux, y compris les syndicats; ii) il contribue à la compétitivité des PME dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net»; c) le projet contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie en produisant des technologies «zéro net» grâce à des pratiques mettant en œuvre des caractéristiques améliorées en matière de durabilité environnementale et de performance ou de circularité, y compris une efficacité énergétique, hydrique et matérielle globale à faible émission de carbone et des pratiques réduisant les taux d’émissions d’équivalent CO2 de façon substantielle et permanente. 2.   Au plus tard le 1er mars 2025, la Commission adopte un acte d’exécution établissant des lignes directrices afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniforme des critères énumérés dans le présent article. Ces lignes directrices comprennent au moins des orientations spécifiques sur les critères à utiliser pour évaluer: a) si les capacités de fabrication ajoutées concernent des capacités de fabrication pionnières ou sont les meilleures disponibles; b) si la capacité de production supplémentaire peut être considérée comme substantielle. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. 3.   Les États membres reconnaissent en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets de stockage de CO2 qui remplissent tous les critères suivants: a) le site de stockage géologique du CO2 est localisé sur le territoire de l’Union, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM); b) le projet de stockage de CO2 contribue à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 20; c) le projet de stockage de CO2 a fait l’objet d’une demande de permis pour le stockage géologique sûr et permanent du CO2 conformément à la directive 2009/31/CE. Tout projet de captage de CO2 lié à un projet de stockage de CO2 qui remplit les critères visés au premier alinéa, et tout projet connexe d’infrastructure de CO2 nécessaire pour le transport de CO2 capté est également reconnu en tant que projet stratégique «zéro net». 4.   Les projets de production de technologies «zéro net» correspondant à une technologie «zéro net», qui sont situés dans les «régions moins développées et en transition» et dans les territoires relevant du Fonds pour une transition juste, et qui sont éligibles à un financement au titre des règles de la politique de cohésion, sont reconnus par les États membres, après l’achèvement de la procédure d’attribution, en tant que projets stratégiques «zéro net» au titre de l’article 14, paragraphe 3, sur demande écrite du promoteur de projet, sans que celui-ci ne soit tenu de présenter une demande formelle au titre de l’article 14, paragraphe 2. 5.   Un projet de production de technologie «zéro net» situé dans l’Union qui contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, et qui bénéficie du Fonds pour l’innovation du SEQE, ou qui fait partie des projets importants d’intérêt européen commun, des projets des vallées européennes de l’hydrogène ou des projets de la Banque de l’hydrogène, lorsque les fonds soutiennent les investissements réalisés dans des moyens de production, est reconnu par les États membres en tant que projet stratégique «zéro net» au titre de l’article 14, paragraphe 3, à la demande par écrit du promoteur de projet, sans que celui-ci ne soit tenu de présenter une demande formelle au titre de l’article 14, paragraphe 2. 6.   Lorsqu’un projet stratégique «zéro net» contribue à une chaîne de valeur pour une technologie qu’un État membre n’accepte pas dans le cadre de la structure générale de son approvisionnement énergétique, cet État membre peut refuser de reconnaître ce projet en tant que projet stratégique. S’il existe des technologies «zéro net» pour lesquelles un État membre a l’intention de ne pas reconnaître des projets en tant que projets stratégiques, cet État membre le communique dès que possible et publiquement.
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