Art. 14

Demande et reconnaissance

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 14 Demande et reconnaissance 1.   Les demandes de reconnaissance de projets de production de technologies «zéro net» en tant que projets stratégiques «zéro net» sont présentées par le promoteur de projet à l’État membre concerné. 2.   La demande visée au paragraphe 1 contient les éléments suivants: a) les éléments de preuve pertinents relatifs au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1 ou 3; b) un plan de développement évaluant la viabilité financière du projet conformément à l’objectif de création d’emplois de qualité; et c) un premier projet de calendrier du projet estimant à quel moment le projet serait en mesure de contribuer à atteindre le critère de référence de capacité de production de l’Union visé à l’article 5 ou l’objectif de capacité d’injection de CO2 au niveau de l’Union visé à l’article 20. La Commission fournit un formulaire préétabli pour présenter les demandes visées au paragraphe 1. 3.   Les États membres évaluent la demande visée au paragraphe 1 par le biais d’une procédure équitable et transparente, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. Si le promoteur de projet n’a pas transmis l’ensemble des informations pertinentes et complètes requises pour traiter une demande, l’État membre demande, une seule fois, que le promoteur de projet soumette sans retard injustifié des informations complémentaires en vue de l’obtention d’une demande complète. La date de la confirmation du caractère complet de la demande présentée sert de point de départ du processus d’évaluation. La décision résultant de ce processus est motivée et communiquée au promoteur de projet ainsi qu’à la plateforme visée aux articles 38 et 39. 4.   En l’absence de décision dans le délai visé au paragraphe 3, le promoteur de projet peut informer l’État membre et lui demander sans retard injustifié de lui communiquer une date limite actualisée, qui ne doit pas se situer plus de 30 jours à compter de la date limite initiale. 5.   La Commission peut donner son avis sur les projets stratégiques «zéro net» approuvés. Lorsqu’un État membre rejette la demande, le demandeur a le droit de présenter la demande à la Commission, qui l’évalue dans un délai de 20 jours ouvrables. L’évaluation de la Commission s’entend sans préjudice de la décision de l’État membre. 6.   Lorsque la Commission, après avoir procédé à l’évaluation conformément au paragraphe 4 du présent article, confirme le rejet de la demande par l’État membre, elle notifie ses conclusions au demandeur sous la forme d’une lettre. Lorsque l’évaluation de la Commission diffère de celle de l’État membre, la plateforme visée aux articles 38 et 39 examine le projet en question. 7.   Lorsque la Commission ou un État membre constate qu’un projet stratégique «zéro net» a subi des modifications substantielles ou qu’il ne remplit plus les critères énoncés à l’article 13, ou que la reconnaissance de ce projet en tant que projet stratégique «zéro net» était fondée sur une demande contenant des informations inexactes, elle en informe le promoteur de projet concerné. Après avoir entendu le promoteur du projet, l’État membre peut abroger la décision reconnaissant un projet commet projet stratégique «zéro net». 8.   Un projet qui n’est plus reconnu en tant que projet stratégique «zéro net» perd tous les droits liés à ce statut en vertu du présent règlement. 9.   La Commission met en place et tient à jour un registre ouvert des projets stratégiques «zéro net».
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