Art. 15
Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 15
Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit
1. Toute personne qui a l’intention de placer un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 sous le régime douanier de «mise en libre pratique» fournit ou met à la disposition des autorités douanières l’identifiant d’enregistrement unique de ce produit visé à l’article 13, paragraphe 5.
Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique dès que le registre est opérationnel.
2. Les autorités douanières ne peuvent mettre un produit en libre pratique qu’après avoir contrôlé au minimum que l’identifiant d’enregistrement unique visé à l’article 13, paragraphe 5, et le code de marchandise fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données stockées dans le registre.
Le contrôle visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué par voie électronique et de manière automatique au moyen de l’interconnexion visée au paragraphe 3. Il s’applique à partir du moment où l’interconnexion est opérationnelle.
La mise en libre pratique n’est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.
3. La Commission assure l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes (EU CSW-CERTEX), afin de permettre l’échange automatisé d’informations avec les systèmes douaniers nationaux par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399.
Cette interconnexion est opérationnelle dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 13, paragraphe 5.
4. La Commission et les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les données figurant dans le passeport numérique de produit et le registre aux fins de l’accomplissement de leurs tâches prévues par le droit de l’Union, y compris la gestion des risques, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique conformément au règlement (UE) no 952/2013.
5. Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) no 952/2013 et du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, et de toute autre disposition du droit de l’Union.
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