Art. 13

Registre des passeports numériques de produit

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 13 Registre des passeports numériques de produit 1.   Au plus tard le 19 juillet 2026, la Commission met en place un registre numérique (ci-après dénommé «registre») contenant de manière sécurisée au moins les identifiants uniques. Dans le cas de produits destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise du produit. Le registre contient également les identifiants uniques des batteries visés à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (61). La Commission gère ce registre et veille à ce que les données stockées dans le registre soient traitées de manière sécurisée et dans le respect du droit de l’Union, y compris des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. 2.   La Commission précise, dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, toute autre donnée qui, en plus d’être indiquée dans le passeport numérique de produit, est stockée dans le registre, en tenant compte au moins des critères suivants: a) la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport numérique de produit; b) la pertinence des informations pour ce qui est d’améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications dans le cadre de la surveillance du marché ainsi que des contrôles douaniers; c) la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques et les autorités douanières. 3.   En ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe pour ce qui est de l’établissement et de la gestion du registre et du traitement de toute donnée à caractère personnel qui pourrait résulter de cette activité, la Commission est considérée comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725. 4.   L’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service charge dans le registre les données visées aux paragraphes 1 et 2. 5.   Lorsque l’opérateur économique charge les données visées aux paragraphes 1 et 2 dans le registre, le registre communique automatiquement à cet opérateur économique un identifiant d’enregistrement unique associé aux identifiants uniques chargés dans le registre pour un produit spécifique conformément au paragraphe 4. Cette communication par le registre n’est pas considérée comme une preuve du respect du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union. La Commission adopte un acte d’exécution précisant les modalités détaillées du fonctionnement du registre, y compris pour ce qui est de la communication de l’identifiant d’enregistrement unique visé au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3. 6.   La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre aux fins de l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.
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