Art. 12

Identifiants uniques

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 12 Identifiants uniques 1.   Les identifiants uniques «opérateur» visés à l’annexe III, premier alinéa, points g) et h), et les identifiants uniques «installation» visés à l’annexe III, premier alinéa, point i), sont conformes aux normes visées à l’annexe III, premier alinéa, point c) et au deuxième alinéa, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes, jusqu’à ce que les références des normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne. 2.   Lorsqu’un identifiant unique «opérateur» visé à l’annexe III, premier alinéa, point h), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «opérateur» au nom de l’acteur concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «opérateur» mis en circulation. Avant de présenter une demande telle que celle visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à cet acteur la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «opérateur». 3.   Lorsqu’un identifiant unique «installation» visé à l’annexe III, premier alinéa, point i), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «installation» au nom de l’acteur responsable du lieu ou du bâtiment concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «installation» mis en circulation. Avant de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à l’acteur concerné la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «installation». 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en établissant des règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données. En particulier, ces actes délégués: a) établissent des règles pour les organisations souhaitant devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; et b) établissent des règles pour les opérateurs économiques qui souhaitent créer leurs propres identifiants uniques et supports de données sans recourir à un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données. 5.   Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 établissent: a) les critères à remplir pour devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; b) le rôle d’un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; c) les règles visant à garantir que les identifiants uniques et les supports de données sont fiables, vérifiables et uniques à l’échelle mondiale; d) les règles de création, de maintenance, de mise à jour et de retrait des identifiants uniques et des supports de données; e) les règles relatives à la gestion des données. 6.   Lorsqu’elle établit les règles et les procédures visées au paragraphe 4, la Commission: a) s’efforce d’assurer l’interopérabilité entre les différentes approches; b) tient compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes; c) veille à ce que les règles et procédures établies restent, dans toute la mesure du possible, technologiquement neutres.
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