Art. 12
Identifiants uniques
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 12
Identifiants uniques
1. Les identifiants uniques «opérateur» visés à l’annexe III, premier alinéa, points g) et h), et les identifiants uniques «installation» visés à l’annexe III, premier alinéa, point i), sont conformes aux normes visées à l’annexe III, premier alinéa, point c) et au deuxième alinéa, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes, jusqu’à ce que les références des normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Lorsqu’un identifiant unique «opérateur» visé à l’annexe III, premier alinéa, point h), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «opérateur» au nom de l’acteur concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «opérateur» mis en circulation.
Avant de présenter une demande telle que celle visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à cet acteur la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «opérateur».
3. Lorsqu’un identifiant unique «installation» visé à l’annexe III, premier alinéa, point i), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «installation» au nom de l’acteur responsable du lieu ou du bâtiment concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «installation» mis en circulation.
Avant de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à l’acteur concerné la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «installation».
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en établissant des règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données. En particulier, ces actes délégués:
a)
établissent des règles pour les organisations souhaitant devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; et
b)
établissent des règles pour les opérateurs économiques qui souhaitent créer leurs propres identifiants uniques et supports de données sans recourir à un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données.
5. Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 établissent:
a)
les critères à remplir pour devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données;
b)
le rôle d’un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données;
c)
les règles visant à garantir que les identifiants uniques et les supports de données sont fiables, vérifiables et uniques à l’échelle mondiale;
d)
les règles de création, de maintenance, de mise à jour et de retrait des identifiants uniques et des supports de données;
e)
les règles relatives à la gestion des données.
6. Lorsqu’elle établit les règles et les procédures visées au paragraphe 4, la Commission:
a)
s’efforce d’assurer l’interopérabilité entre les différentes approches;
b)
tient compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes;
c)
veille à ce que les règles et procédures établies restent, dans toute la mesure du possible, technologiquement neutres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1781:oj#art-12