Art. 10
Exigences générales applicables au passeport numérique de produit
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 10
Exigences générales applicables au passeport numérique de produit
1. Un passeport numérique de produit remplit les conditions essentielles suivantes:
a)
il est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit» constant;
b)
le support de données est physiquement présent sur le produit, sur son emballage ou dans la documentation accompagnant le produit, comme précisé dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;
c)
le support de données et l’identifiant unique «produit» sont conformes à une ou plusieurs des normes visées au deuxième alinéa de l’annexe III, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes jusqu’à ce que les références de ces normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne;
d)
toutes les données figurant dans le passeport numérique de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable, et sont, le cas échéant, lisibles par machine, structurées, consultables et transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard des fournisseurs, conformément aux exigences essentielles énoncées au présent article et à l’article 11;
e)
les données à caractère personnel relatives aux clients ne sont pas stockées dans le passeport numérique de produit sans leur consentement explicite, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679;
f)
les données figurant dans le passeport numérique de produit se rapportent au modèle de produit, au lot ou à l’article, comme précisé dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4;
g)
l’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées au présent article et à l’article 11, ainsi qu’aux droits d’accès spécifiques au niveau des groupes de produits tels qu’énoncés dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour modifier l’annexe III, premier alinéa, point c), et deuxième alinéa à la lumière des progrès techniques et scientifiques en remplaçant les normes ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles les supports de données, les identifiants uniques «opérateur» et les identifiants uniques «installation» doivent être conformes aux fins du respect des conditions énoncées dans le présent article.
2. Lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union exigent ou autorisent l’inclusion de données spécifiques dans le passeport numérique de produit, ces données peuvent figurer dans le passeport numérique de produit conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.
3. L’opérateur économique qui met le produit sur le marché:
a)
fournit aux revendeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique «produit», le cas échéant, pour leur permettre de rendre le support de données ou l’identifiant unique «produit» accessibles aux clients potentiels lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit;
b)
fournit gratuitement la copie numérique visée au point a) ou un lien vers une page internet rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en ce sens.
4. Lorsqu’il met le produit sur le marché, l’opérateur économique met à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de passeport numérique de produit.
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