Art. 8

Contenu de l’acte délégué

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 8 Contenu de l’acte délégué Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent au moins les éléments suivants: a) la définition du ou des groupes de produits couverts, y compris la liste des codes de marchandises figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (60) et les descriptions des produits; b) les exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits couverts; c) le cas échéant, les paramètres des produits visés à l’annexe I pour lesquels la Commission déclare qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire, conformément à l’article 4; d) les normes ou méthodes d’essai, de mesure ou de calcul à utiliser conformément à l’article 39, paragraphe 1; e) le cas échéant, les exigences relatives à l’utilisation d’outils numériques conformément à l’article 39, paragraphe 2; f) le cas échéant, les méthodes transitoires, les normes harmonisées ou des parties ce celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou les spécifications communes à utiliser; g) le format, la manière et l’ordre dans lesquels les informations nécessaires à la vérification de la conformité doivent être mises à disposition; h) le module d’évaluation de la conformité à utiliser conformément à l’article 4, paragraphe 5; lorsque le module à appliquer est différent du module établi à l’annexe IV, les facteurs conduisant au choix de ce module; i) les exigences en matière d’information que les fabricants doivent fournir, y compris les éléments du dossier de documentation technique nécessaires pour vérifier la conformité du produit avec les exigences en matière d’écoconception; j) le cas échéant, toute exigence supplémentaire en matière d’information au titre des articles 36 et 37; k) la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché ou la mise en service des produits qui respectent les mesures nationales en vigueur sur leur territoire à la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4; l) la date du réexamen de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4, compte tenu, entre autres, des éléments suivants: i) les caractéristiques du groupe de produits et de son marché; ii) la nécessité d’adapter les exigences pour rendre les produits plus durables; iii) les objectifs stratégiques de l’Union; iv) les progrès techniques; et v) la disponibilité des méthodes.
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