Art. 7
Exigences en matière d’information
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 7
Exigences en matière d’information
1. Les produits satisfont aux exigences en matière d’information relatives aux produits, telles qu’établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.
2. Les exigences en matière d’information:
a)
comprennent, au minimum, les exigences relatives au passeport numérique de produit visées au chapitre III et les exigences relatives aux substances préoccupantes visées au paragraphe 5;
b)
le cas échéant, imposent également que les produits soient accompagnés:
i)
d’informations sur la performance du produit en ce qui concerne un ou plusieurs des paramètres de produit mentionnés à l’annexe I, y compris un indice de réparabilité, un indice de durabilité, une empreinte carbone ou une empreinte environnementale;
ii)
d’informations destinées aux clients et aux autres acteurs leur indiquant comment installer, utiliser, entretenir et réparer le produit, de manière à réduire autant que possible ses incidences sur l’environnement et à garantir une durabilité optimale, comment installer des systèmes d’exploitation tiers le cas échéant, ainsi que comment procéder à la collecte en vue du reconditionnement ou du remanufacturage et comment retourner ou traiter le produit à la fin de sa vie;
iii)
d’informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le réemploi, le reconditionnement, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie;
iv)
d’autres informations susceptibles d’influencer les choix de produits durables pour les clients et la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin de faciliter une utilisation appropriée, des opérations de maintien de la valeur et un traitement correct en fin de vie;
c)
sont claires, facilement compréhensibles et adaptées aux caractéristiques particulières des groupes de produits concernés et aux destinataires auxquels sont destinées les informations.
Une exigence en matière d’information peut être établie pour un paramètre de produit spécifique, qu’une exigence en matière de performance soit ou non définie pour ce paramètre de produit spécifique.
Lorsqu’un acte délégué contient des exigences horizontales en matière d’écoconception, le point a) du présent paragraphe ne s’applique pas.
3. Les exigences en matière d’information fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne concernent pas l’étiquetage des substances ou des mélanges pour des raisons principalement liées aux dangers qu’ils présentent pour la santé ou l’environnement.
4. Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 2, point b), i), la Commission détermine, le cas échéant eu égard à la spécificité du groupe de produits, des classes de performance.
La Commission peut déterminer les classes de performance sur la base de paramètres uniques ou de notes agrégées. Ces classes de performance peuvent être exprimées en termes absolus ou sous toute autre forme permettant aux clients potentiels de choisir les produits les plus performants.
Ces classes de performance correspondent à des améliorations significatives des niveaux de performance.
Lorsque les classes de performance sont fondées sur des paramètres pour lesquels des exigences en matière de performance sont définies, la classe la plus basse correspond à la performance minimale requise au moment où les classes de performance commencent à s’appliquer.
5. Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 6, point b), les exigences en matière d’information permettent de tracer les substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits concernés, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible grâce aux exigences en matière d’information énoncées dans un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants:
a)
le nom ou le code numérique des substances préoccupantes présentes dans le produit, comme suit:
i)
le nom dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), ou une autre dénomination internationale lorsque le nom de l’UICPA n’est pas disponible;
ii)
les autres noms, y compris le nom usuel, la marque commerciale, l’abréviation;
iii)
le numéro Communauté européenne (CE), tel qu’indiqué dans l’inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS), la liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS) ou la liste des substances qui ne figurent plus sur la liste des polymères (No Longer Polymer — NLP) ou le numéro attribué par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), s’il est disponible et approprié;
iv)
le nom et le numéro du Chemical Abstract Service (CAS), s’il est disponible;
b)
l’emplacement des substances préoccupantes dans le produit;
c)
la concentration, la concentration maximale ou la fourchette de concentration des substances préoccupantes, au niveau du produit, de ses composants pertinents ou des pièces de rechange;
d)
les instructions pertinentes pour une utilisation sûre du produit;
e)
les informations utiles pour le démontage, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et la bonne gestion environnementale du produit à la fin de sa vie.
La Commission peut, le cas échéant pour le groupe de produits concerné, fixer des seuils pour l’application de l’exigence en matière d’information en ce qui concerne les substances préoccupantes.
6. Lorsque la Commission fixe des exigences en matière d’information dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, le cas échéant, elle:
a)
fixe les dates d’application de ces exigences en matière d’information visées au paragraphe 5, premier alinéa, en différenciant les substances préoccupantes le cas échéant;
b)
prévoit des dérogations dûment justifiées aux exigences en matière d’information visées au paragraphe 5, premier alinéa, pour les substances préoccupantes ou des éléments d’information sur la base de la faisabilité technique ou de l’utilité de tracer les substances préoccupantes, de l’existence de méthodes d’analyse permettant de les détecter et de les quantifier, et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles, ou dans d’autres cas dûment justifiés; les substances préoccupantes au sens de l’article 2, point 27), a), ne sont pas exemptées si elles sont présentes dans les produits, leurs composants pertinents ou les pièces de rechange à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse; et
c)
assure la cohérence avec les exigences existantes en matière d’information en vertu du droit de l’Union et réduit au minimum la charge administrative, y compris au moyen de solutions techniques appropriées.
7. Les exigences en matière d’information indiquent la manière dont les informations requises doivent être mises à disposition. Lorsqu’un passeport numérique de produit est disponible, les informations requises y sont indiquées et sont fournies, le cas échéant, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
a)
sur le produit lui-même;
b)
sur l’emballage du produit;
c)
sur une étiquette telle que prévue à l’article 16;
d)
dans un manuel d’utilisation ou autre document accompagnant le produit;
e)
sur un site internet en accès libre ou dans une application en accès libre.
Les informations permettant le traçage des substances préoccupantes conformément au paragraphe 5 sont indiquées sur le produit, ou sont accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit.
8. Les informations à fournir conformément aux exigences en matière d’information sont communiquées dans une langue aisément compréhensible par les clients, comme déterminé par l’État membre sur le marché duquel le produit doit être mis à disposition ou dans lequel il doit être mis en service.
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