Art. 5

Exigences en matière d’écoconception

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 5 Exigences en matière d’écoconception 1.   Afin de remédier aux incidences sur l’environnement, et sur la base des paramètres de produit visés à l’annexe I, les exigences en matière d’écoconception figurant dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 sont de nature à améliorer les aspects suivants des produits (ci-après dénommés «aspects des produits») lorsque ces aspects sont pertinents pour le groupe de produits concerné: a) la durabilité; b) la fiabilité; c) la possibilité de réemploi; d) la possibilité d’amélioration; e) la réparabilité; f) la possibilité d’entretien et de reconditionnement; g) la présence de substances préoccupantes; h) la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique; i) la consommation d’eau et son utilisation efficace; j) la consommation des ressources et l’utilisation efficace des ressources; k) le contenu recyclé; l) la possibilité de remanufacturage; m) la recyclabilité; n) la possibilité de valorisation des matériaux; o) les incidences environnementales, y compris l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale; p) la production prévue de déchets. 2.   Les exigences en matière d’écoconception garantissent, le cas échéant, sur la base des paramètres de produit visés à l’annexe I, que les produits ne deviennent pas prématurément obsolètes, pour des raisons telles que les choix de conception effectués par les fabricants, l’utilisation de composants nettement moins robustes que d’autres composants, l’impossibilité de démonter des composants clés, l’absence d’informations sur la réparation ou de pièces de rechange, le fait qu’un logiciel ne fonctionne plus une fois qu’un système d’exploitation est mis à jour ou l’absence de mises à jour logicielles. 3.   La Commission sélectionne ou élabore des outils ou des méthodologies nécessaires à la fixation des exigences en matière d’écoconception. 4.   Des exigences en matière d’écoconception sont fixées pour un groupe de produits spécifiques. Elles peuvent être différenciées pour tout produit spécifique appartenant à un groupe de produits spécifiques. 5.   Les produits dont la seule finalité est de servir la défense ou la sécurité nationale sont exclus des groupes de produits. 6.   La Commission peut également fixer des exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits ou les aspects des produits qui n’ont pas été inclus dans le programme de travail visé à l’article 18. 7.   Lorsque deux ou plusieurs groupes de produits présentent une ou plusieurs similitudes permettant d’améliorer effectivement un aspect des produits sur la base d’exigences communes en matière d’information ou de performance, des exigences horizontales en matière d’écoconception peuvent être établies pour ces groupes de produits (ci-après dénommées «exigences horizontales en matière d’écoconception»). Lorsqu’elle examine s’il y a lieu de fixer des exigences horizontales en matière d’écoconception, la Commission tient également compte des effets positifs de ces exigences en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement, en particulier la capacité de couvrir un large éventail de groupes de produits dans le même acte délégué. La Commission peut compléter les exigences horizontales en matière d’écoconception en fixant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits particulier. 8.   Une exigence en matière d’écoconception peut s’appliquer à des produits entrant dans le champ d’application d’une mesure d’autoréglementation qui figure dans la liste contenue dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 21, paragraphe 3, dans le cas où ladite mesure d’autoréglementation ne porte pas sur les aspects des produits couverts par ladite exigence en matière d’écoconception. 9.   Les exigences en matière d’écoconception comprennent, le cas échéant, afin d’améliorer les aspects spécifiques des produits, une des exigences suivantes ou les deux: a) les exigences en matière de performance énoncées à l’article 6; b) les exigences en matière d’information énoncées à l’article 7. 10.   Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission veille à la cohérence avec d’autres dispositions du droit de l’Union et elle: a) tient compte: i) des priorités de l’Union relatives au climat, à l’environnement, à l’efficacité énergétique, à l’utilisation efficace des ressources et à la sécurité, y compris une économie circulaire non toxique, et d’autres priorités et objectifs connexes de l’Union; ii) du droit pertinent de l’Union, y compris la mesure dans laquelle il traite les aspects concernés des produits; iii) des accords internationaux pertinents; iv) des mesures d’autoréglementation; v) du droit national pertinent en matière d’environnement; vi) des normes européennes et internationales pertinentes; b) réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, le cas échéant, d’études et de résultats de recherche supplémentaires produits dans le cadre de programmes de financement de l’Union. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant certains aspects des produits n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées à la possibilité de fixer des exigences en matière d’écoconception visant à améliorer d’autres aspects de ce produit. En procédant à l’analyse d’impact, la Commission: i) indique la méthodologie utilisée; ii) veille à ce que tous les aspects des produits soient analysés et à ce que la profondeur de l’analyse des aspects des produits soit proportionnée à leur importance pour le produit concerné; iii) veille à ce que les interdépendances entre les différents aspects des produits soient analysées; iv) présente les changements attendus en termes d’incidences sur l’environnement, y compris quantifiés en tant qu’empreinte carbone et empreinte environnementale, dans la mesure du possible; v) analyse la disponibilité de matières premières pour le secteur du reconditionnement, le cas échéant; vi) analyse toutes les incidences pertinentes sur la santé humaine; vii) prend en considération le niveau minimal de performance nécessaire pour qu’un produit ou groupe de produits atteigne à l’avenir les priorités de l’Union énumérées au point a), i). c) prend en considération les informations techniques pertinentes qui ont servi de base aux dispositions du droit de l’Union ou aux instruments de l’Union ou qui en découlent, notamment le règlement (CE) no 66/2010, la directive 2010/75/UE, les critères d’examen technique adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 et les critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE; d) prend en considération la protection des informations commerciales confidentielles; e) tient compte des avis exprimés par le forum sur l’écoconception prévu à l’article 19 et par le groupe d’experts des États membres prévu à l’article 20. 11.   Les exigences en matière d’écoconception satisfont aux critères suivants: a) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur; b) il n’y a pas d’effet néfaste sur la santé et la sécurité des personnes; c) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des produits concernés, compte tenu également de l’accès aux produits d’occasion, de la durabilité et du coût de cycle de vie des produits; d) il n’y a pas d’impact négatif disproportionné sur la compétitivité des opérateurs économiques et des autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment les PME, et en particulier les microentreprises; e) aucune technologie brevetée n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur; f) aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment aux PME, et en particulier aux microentreprises. 12.   Les exigences en matière d’écoconception sont vérifiables. La Commission détermine les moyens de vérification appropriés pour les exigences spécifiques en matière d’écoconception, y compris des contrôles directs sur le produit ou sur la base de la documentation technique. 13.   La Commission publie les études et analyses pertinentes, notamment les analyses d’impact visées au paragraphe 10, point b), utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception. 14.   Pour chaque groupe de produits concerné par les exigences en matière d’écoconception, la Commission détermine, le cas échéant, les substances qui relèvent de la définition de l’article 2, point 27) d), en tenant compte, au minimum, des considérations suivantes: a) si, sur la base des technologies standard, les substances rendent le processus de réemploi ou de recyclage plus compliqué, plus coûteux, plus dommageable pour l’environnement ou plus exigeant en termes d’énergie ou de ressources; b) si les substances altèrent les propriétés ou fonctionnalités techniques, l’utilité ou la valeur du matériau recyclé venant du produit ou des produits fabriqués à partir de ce matériau recyclé; c) si les substances ont une incidence négative sur les propriétés esthétiques ou olfactives du matériau recyclé.
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