Art. 3

Libre circulation

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 3 Libre circulation 1.   Les produits ne sont mis sur le marché ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences en matière d’écoconception applicables à ces produits, énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. 2.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière de performance relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière de performance figurant dans ces actes délégués. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière d’information énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière d’information relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière d’information figurant dans ces actes délégués. 3.   Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les États membres ne sont pas empêchés de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2024/1275, et des exigences relatives aux systèmes conformément à l’article 13 de ladite directive. 4.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits pour lesquels un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, établit qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour un ou plusieurs paramètres de produit spécifiques visés à l’annexe I, pour des motifs de non-conformité avec les exigences nationales relatives à de tels paramètres. 5.   Lors de foires commerciales, d’expositions et de manifestations similaires, les États membres s’abstiennent d’interdire la présentation de produits qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, pour autant qu’il soit clairement indiqué, de manière visible, que ces produits ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans ces actes délégués et qu’ils ne seront pas mis en vente tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.
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