Art. 4
Pouvoir d’adopter des actes délégués
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 4
Pouvoir d’adopter des actes délégués
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en fixant des exigences en matière d’écoconception. Ces actes délégués comprennent au moins les éléments énumérés à l’article 8. Ces exigences en matière d’écoconception sont fixées conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III.
2. L’habilitation visée au paragraphe 1 comprend la possibilité d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour certains paramètres de produit visés à l’annexe I dans le cas où une exigence liée à ce paramètre de produit spécifique aurait une incidence négative sur les exigences en matière d’écoconception envisagées pour le groupe de produits concerné.
3. L’habilitation visée au paragraphe 1 ne comprend pas la possibilité d’adopter un acte délégué établissant qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire pour un groupe de produits.
4. Dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1, la Commission accorde suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour se conformer aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans lesdits actes délégués, compte tenu notamment des besoins des PME, en particulier des microentreprises. La date d’application d’un acte délégué n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés pour l’ensemble de l’acte ou pour certaines exigences spécifiques, ou sauf en cas d’abrogation partielle ou de modification d’actes délégués, lorsqu’une date d’application peut être fixée plus tôt.
5. Dans les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission complète le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables soit à partir du module A établi à l’annexe IV du présent règlement, soit à partir de l’un des modules B à H1 établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 43 du présent règlement.
Lorsque différents modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE doivent être utilisés en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union pour le même produit, le module prévu dans l’acte délégué visé au paragraphe 1 est utilisé pour l’exigence en matière d’écoconception concernée.
Lorsque le présent règlement s’applique, le cas échéant, à un groupe de produits en complément d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (ci-après dénommé «règlement pour les produits de construction»), l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 précise la procédure d’évaluation de la conformité, y compris, le cas échéant, tout système prévu conformément à une mesure en vertu du règlement pour les produits de construction, en tenant compte des caractéristiques du groupe de produits, des exigences en matière d’écoconception applicables et du coût pour les opérateurs économiques.
6. Les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant compte tenu des spécificités du groupe de produits, inclure une ou plusieurs des exigences supplémentaires suivantes:
a)
si nécessaire aux fins d’une surveillance efficace du marché:
i)
les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une période autre que les dix ans visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 2, point a), ou à l’article 29, paragraphe 7, le cas échéant, après que le produit concerné a été mis sur le marché ou mis en service, compte tenu de la nature du produit ou des exigences en matière d’écoconception concernées;
ii)
les opérateurs économiques fournissent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, les informations visées à l’article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, pendant une période autre que les dix ans qui y sont mentionnés après la fourniture du produit concerné;
iii)
les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent, sans qu’une demande soit nécessaire, certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné à la disposition de la Commission ou des autorités de surveillance du marché sous forme numérique, conformément à l’article 36, paragraphe 3;
iv)
les acteurs de la chaîne d’approvisionnement se conforment aux obligations énumérées à l’article 38;
b)
les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent à la disposition de la Commission des informations sur les quantités d’un produit couvert par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article mises sur le marché ou mises en service, conformément à l’article 37, paragraphe 1;
c)
si nécessaire afin de garantir une utilisation efficace des produits sur le plan énergétique ou de développer de futures exigences en matière d’écoconception:
i)
les produits peuvent mesurer, en cours d’utilisation, l’énergie qu’ils consomment ou leur performance en ce qui concerne d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, conformément à l’article 37, paragraphe 2;
ii)
les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs recueillent les données de fonctionnement à caractère non personnel visées au point i) et les communiquent à la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4;
iii)
les outils numériques sont utilisés pour calculer la performance d’un produit en ce qui concerne un paramètre de produit visé à l’annexe I, conformément à l’article 39, paragraphe 2;
d)
afin de garantir la transparence quant à la conformité aux exigences en matière d’écoconception, des règles relatives aux marquages indiquant la conformité aux exigences en matière d’écoconception, pour les produits qui ne sont pas soumis à l’obligation d’apposer le marquage CE avant d’être mis sur le marché ou mis en service, conformément à l’article 47.
7. Le premier acte délégué adopté en vertu du présent article n’entre pas en vigueur avant le 19 juillet 2025.
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