Art. 6

Exigences en matière de performance

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 6 Exigences en matière de performance 1.   Les produits satisfont aux exigences en matière de performance relatives aux aspects des produits, telles que définies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. 2.   Les exigences en matière de performance sont fondées sur les paramètres de produit pertinents mentionnés à l’annexe I et comprennent, le cas échéant, un des éléments suivants ou les deux: a) des niveaux minimaux ou maximaux en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique ou une combinaison de tels paramètres; b) des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance en ce qui concerne un ou plusieurs de ces paramètres de produit. 3.   Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit visé à l’annexe I, point f), ne restreignent pas, pour des raisons liées essentiellement à la sécurité chimique, la présence de substances dans les produits. Toutefois, la fixation d’exigences en matière de performance réduit également, le cas échéant, les risques importants pour la santé humaine ou l’environnement. 4.   Lorsqu’elle fixe les exigences en matière de performance, la Commission suit la procédure décrite à l’annexe II.
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