Art. 9

Passeport numérique de produit

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 9 Passeport numérique de produit 1.   Les exigences en matière d’information prévoient que des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport numérique de produit est disponible conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 et des articles 10 et 11. Les données figurant dans le passeport numérique de produit sont exactes, complètes et à jour. 2.   Les exigences relatives au passeport numérique de produit énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent, comme il convient pour les groupes de produits couverts, les éléments suivants: a) les données à faire figurer dans le passeport numérique de produit en application de l’annexe III; b) un ou plusieurs supports de données à utiliser; c) la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement; d) la question de savoir si le passeport de produit doit être établi au niveau du modèle, du lot ou de l’article, et la définition de ces niveaux; e) la manière dont le passeport numérique de produit doit être mis à la disposition des clients avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente, de location ou de location-vente, y compris en cas de vente à distance; f) les acteurs qui doivent avoir accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit et les données auxquelles ils doivent avoir accès; g) les acteurs qui doivent créer un passeport numérique de produit ou mettre à jour les données y figurant, ainsi que les informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour; h) les modalités détaillées d’introduction ou de mise à jour des données; i) la période pendant laquelle le passeport numérique de produit doit rester disponible, qui correspond au moins à la durée de vie prévue d’un produit particulier. 3.   Les exigences mentionnées au paragraphe 2: a) garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux et les comprendre aisément; b) facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et c) améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur. 4.   Lorsqu’elle établit les exigences relatives au passeport numérique de produit, la Commission peut exempter certains groupes de produits de l’exigence d’avoir un passeport numérique de produit lorsque: a) les spécifications techniques du passeport numérique de produit ne sont pas disponibles pour ce qui concerne les exigences essentielles figurant aux articles 10 et 11; ou b) d’autres dispositions du droit de l’Union prévoient un système de fourniture numérique d’informations relatives à un groupe de produits, dont la Commission estime qu’il atteint les objectifs mentionnés au paragraphe 3, points a) et b).
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