Art. 11
Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 11
Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit
La conception technique et le fonctionnement du passeport numérique de produit satisfont aux exigences essentielles suivantes:
a)
les passeports numériques de produit sont pleinement interopérables avec les autres passeports numériques de produit requis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données;
b)
les clients, les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les revendeurs, les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les reconditionneurs, les entreprises de remanufacturage, les recycleurs, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, les organisations de la société civile, les syndicats et les autres acteurs concernés ont gratuitement et facilement accès au passeport numérique de produit sur la base de leurs droits d’accès respectifs définis dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;
c)
le passeport numérique de produit est conservé par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des prestataires de services de passeport numérique de produit;
d)
lorsqu’un nouveau passeport numérique de produit est créé pour un produit qui a déjà un passeport numérique de produit, le nouveau passeport numérique de produit est lié au passeport numérique de produit original ou aux passeports de produit originaux;
e)
le passeport numérique de produit reste disponible pendant la période précisée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique responsable de la création du passeport numérique de produit;
f)
les droits d’intégrer, de modifier ou de mettre à jour des données dans le passeport numérique de produit sont limités sur la base des droits d’accès précisés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;
g)
l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;
h)
la conception et le fonctionnement des passeports numériques de produit doivent être propres à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.
Si le passeport numérique de produit est conservé en vertu du premier alinéa, point c), ou traité d’une autre manière par des prestataires de services de passeport numérique de produit, ces prestataires de services de passeport numérique de produit ne sont pas autorisés à vendre, réemployer ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés, sauf convention spécifique avec l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 afin de compléter le présent article en établissant les exigences que les prestataires de services de passeport numérique de produit doivent respecter afin de devenir de tels prestataires et, le cas échéant, un système de certification visant à vérifier le respect de ces exigences, et en définissant les exigences auxquelles ces prestataires de services doivent se conformer lorsqu’ils fournissent des services de passeport numérique de produit.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des procédures de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui disposent de droits d’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.
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