Art. 16
Étiquetage
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 16
Étiquetage
1. Lorsque, conformément aux exigences en matière d’information, des informations doivent figurer sur une étiquette en vertu de l’article 7, paragraphe 7, point c), les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent ce qui suit:
a)
le contenu de l’étiquette;
b)
la présentation de l’étiquette, garantissant la visibilité et la lisibilité;
c)
la manière dont l’étiquette doit être affichée à l’intention des clients, y compris en cas de vente à distance, compte tenu des exigences énoncées à l’article 32 et des conséquences pour les opérateurs économiques concernés;
d)
le cas échéant, les moyens électroniques de production des étiquettes.
2. Lorsqu’une exigence en matière d’information suppose la mention, sur une étiquette, de la classe de performance du produit, la présentation de l’étiquette visée au paragraphe 1, point b), est claire et facilement compréhensible et permet aux clients de comparer aisément la performance du produit par rapport au paramètre de produit pertinent et de choisir des produits plus performants.
3. En ce qui concerne les produits liés à l’énergie qui sont soumis à l’étiquetage énergétique établi en vertu du règlement (UE) 2017/1369, lorsque les informations sur un paramètre de produit pertinent, y compris sur les classes de performance visées à l’article 7, paragraphe 4, du présent règlement, ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquette énergétique et, pour autant que ces informations soient considérées plus pertinentes et complètes que les informations mentionnées sur l’étiquette énergétique, la Commission, après avoir évalué le risque de confusion pour les clients, la charge administrative pour les opérateurs économiques et la meilleure manière de communiquer ces informations particulières, peut, le cas échéant, exiger l’établissement d’une étiquette conforme au présent règlement plutôt que d’une étiquette énergétique établie en vertu du règlement (UE) 2017/1369.
4. Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1, la Commission exige, s’il y a lieu, que l’étiquette comporte des supports de données ou d’autres moyens permettant aux clients de consulter des informations supplémentaires sur le produit, y compris des moyens permettant l’accès au passeport numérique de produit.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences communes pour la présentation des étiquettes requises en vertu de l’article 7, paragraphe 7, point c).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.
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