Art. 18

Définition des priorités et planification

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 18 Définition des priorités et planification 1.   Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des produits devant être soumis à des exigences en matière d’écoconception, la Commission analyse la contribution potentielle de ces produits à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique, en tenant compte des critères suivants: a) la mesure dans laquelle les aspects des produits peuvent être améliorés sans entraîner de coûts disproportionnés, compte tenu notamment: i) de l’absence de disposition dans le droit de l’Union ou de lacunes dans celui-ci, ou de l’inefficacité des forces du marché ou des mesures d’autoréglementation pour répondre de façon adéquate à l’objectif poursuivi; et ii) des différences de performance entre les produits disponibles sur le marché qui ont une fonctionnalité équivalente en ce qui concerne les aspects des produits; b) le volume des ventes et des échanges relatifs à ces produits dans l’Union; c) la répartition d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur des incidences climatiques et environnementales, de la consommation d’énergie, de l’utilisation des ressources et de la production de déchets en lien avec ces produits; d) le besoin de réexaminer et d’adapter régulièrement les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 au regard de l’évolution des technologies et du marché. La Commission s’efforce également d’évaluer la contribution potentielle de ces produits au fonctionnement du marché intérieur et à la résilience économique de l’Union. 2.   Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des aspects devant être soumis à des exigences horizontales en matière d’écoconception, la Commission prend en considération les avantages de la couverture d’un large éventail de produits et de groupes de produits dans le même acte délégué en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement. 3.   La Commission adopte un programme de travail et le rend accessible au public, ainsi que les documents préparatoires pertinents (ci-après dénommé «programme de travail»). Le programme de travail dresse la liste des groupes de produits qui doivent être prioritaires pour l’établissement d’exigences en matière d’écoconception, et donne une estimation des délais pour leur établissement. Cette liste inclut les aspects des produits, et les groupes de produits qui doivent être considérés comme prioritaires pour l’établissement d’exigences horizontales en matière d’écoconception, ainsi que les produits de consommation invendus, le cas échéant, pour lesquels l’introduction d’une interdiction de destruction par les opérateurs économiques doit être envisagée, sur la base des informations consolidées fournies en vertu de l’article 26 et tout autre élément de preuve disponible. La Commission envisage en particulier d’inclure les équipements électriques et électroniques lorsqu’elle identifie pour la première fois les produits, le cas échéant, pour lesquels elle envisagera d’introduire une interdiction de destruction par les opérateurs économiques. Le programme de travail couvre une période d’au moins trois ans, et est régulièrement mis à jour. Lors de l’adoption ou de la mise à jour du programme de travail, la Commission tient compte des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2. 4.   La Commission présente au Parlement européen un projet de programme de travail avant son adoption. 5.   Dans le premier programme de travail, à adopter au plus tard le 19 avril 2025, la Commission donne la priorité aux groupes de produits suivants: a) le fer et l’acier; b) l’aluminium; c) les textiles, notamment les vêtements et chaussures; d) les meubles, y compris les matelas; e) les pneumatiques; f) les détergents; g) les peintures; h) les lubrifiants; i) les produits chimiques; j) les produits liés à l’énergie pour lesquels des exigences en matière d’écoconception doivent être fixées pour la première fois ou pour lesquels les mesures existantes adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE doivent être réexaminées au titre du présent règlement; et k) les produits des technologies de l’information et de la communication et les autres produits électroniques. Si l’un des groupes de produits visés au premier alinéa ne figure pas dans le premier programme de travail ou si un autre groupe de produits y figure, la Commission justifie sa décision dans ce programme de travail. 6.   En l’absence d’exigences adéquates en matière de performance et en matière d’information relatives à l’empreinte environnementale et à l’empreinte carbone du ciment au titre du règlement pour les produits de construction, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception relatives au ciment dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 au plus tôt le 31 décembre 2028 et au plus tard le 1er janvier 2030. 7.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail.
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