Art. 21

Mesures d’autoréglementation

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 21 Mesures d’autoréglementation 1.   Les opérateurs économiques peuvent soumettre à la Commission une mesure d’autoréglementation établissant des exigences en matière d’écoconception applicables à des produits qui ne relèvent pas du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ou qui ne figurent pas dans le programme de travail. Ces opérateurs apportent la preuve du respect des critères visés au paragraphe 3 du présent article. 2.   La mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 comporte les informations suivantes: a) une liste des opérateurs économiques signataires de la mesure d’autoréglementation; b) les exigences en matière d’écoconception applicables aux produits faisant l’objet de la mesure d’autoréglementation; c) un plan de suivi détaillé, transparent et objectif, détaillant clairement les responsabilités définies pour les inspecteurs du secteur et les inspecteurs indépendants, y compris les critères énoncés à l’annexe VI, point 6; d) des règles relatives aux informations à communiquer par les signataires et des règles relatives aux essais et aux inspections; e) des règles relatives aux conséquences de la non-conformité d’un signataire, qui comprennent des dispositions prévoyant que, si le signataire n’a pas pris de mesures correctrices suffisantes dans un délai de trois mois, il est exclu des signataires de cette mesure d’autoréglementation; et f) une note explicative précisant en quoi la mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 améliore la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du présent règlement plus rapidement ou à un moindre coût qu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4. Cette note est étayée par des éléments de preuve, consistant en une analyse technique, environnementale et économique structurée, justifiant les exigences en matière d’écoconception et les objectifs de la mesure d’autoréglementation, et évaluant les incidences de ces exigences en matière d’écoconception. Les signataires de la mesure d’autoréglementation tiennent à jour les informations visées au présent paragraphe et les mettent à disposition sur un site internet accessible gratuitement au public. Les signataires de la mesure d’autoréglementation notifient sans retard à la Commission toute modification de la mesure d’autoréglementation, en particulier tout changement les concernant. 3.   La Commission évalue la mesure d’autoréglementation soumise et, s’il y a lieu, sollicite l’avis scientifique des agences décentralisées de l’Union. Dans l’évaluation, la Commission vérifie si les critères suivants sont remplis: a) la mesure d’autoréglementation est soumise par au moins deux opérateurs économiques; b) la part de marché, en volume, que représentent les signataires de la mesure d’autoréglementation pour ce qui est des produits faisant l’objet de cette mesure est d’au moins 80 % des unités mises sur le marché ou mises en service; c) la mesure d’autoréglementation contribue à améliorer la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du présent règlement et à garantir, plus rapidement ou à un moindre coût par rapport à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, la libre circulation dans le marché intérieur, et est constituée d’exigences en matière d’écoconception qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du présent règlement; d) la mesure d’autoréglementation satisfait aux critères énoncés à l’annexe VI; e) la mesure d’autoréglementation est conforme au droit de l’Union et aux engagements de l’Union en matière de commerce international. La Commission adopte un acte d’exécution comportant une liste des mesures d’autoréglementation qui satisfont aux critères du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 2. 4.   À tout moment, la Commission peut demander aux signataires d’une mesure d’autoréglementation mentionnée dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, de présenter, dans un délai approprié, une version révisée et actualisée de cette mesure au regard de l’évolution pertinente du marché ou des technologies pour le groupe de produits concerné. Lorsque la Commission a des raisons de croire que les critères énoncés au présent article ne sont plus remplis, les signataires présentent une version révisée et actualisée de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission. 5.   Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, second alinéa, les signataires de cette mesure rendent compte à la Commission, à intervalles réguliers définis dans cet acte d’exécution, des progrès accomplis pour ce qui est de la réalisation des objectifs de la mesure d’autoréglementation et afin de démontrer que les critères énoncés au paragraphe 3 continuent d’être remplis. L’inspecteur indépendant visé à l’annexe VI, point 6, notifie à la Commission le non-respect de la part d’un signataire. Les rapports d’avancement, y compris les rapports de conformité rédigés par l’inspecteur indépendant, ainsi que les notifications de non-respect et les mesures correctrices qui en découlent sont mis à disposition par les signataires sur un site internet accessible au public. 6.   Lorsque la Commission estime qu’une mesure d’autoréglementation mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, ne remplit plus les critères énoncés au présent article ou lorsque les signataires de la mesure d’autoréglementation concernée n’ont pas respecté le délai visé au paragraphe 4, elle supprime cette mesure de la liste visée au paragraphe 3 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 2. Lorsqu’une mesure d’autoréglementation a été supprimée de la liste visée au paragraphe 3, la Commission peut fixer des exigences en matière d’écoconception applicables au produit couvert par cette mesure d’autoréglementation dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4.
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