Art. 23

Principe général de prévention de la destruction

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 23 Principe général de prévention de la destruction Les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles évitent de devoir détruire des produits de consommation invendus.
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