Art. 23
Principe général de prévention de la destruction
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 23
Principe général de prévention de la destruction
Les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles évitent de devoir détruire des produits de consommation invendus.
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