Art. 25
Destruction des produits de consommation invendus
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 25
Destruction des produits de consommation invendus
1. À partir du 19 juillet 2026, la destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII est interdite.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux micro et petites entreprises.
Le présent paragraphe s’applique aux moyennes entreprises à compter du 19 juillet 2030.
2. Les opérateurs économiques qui ne sont pas soumis à l’interdiction visée au paragraphe 1 ne détruisent pas les produits de consommation invendus qui leur sont fournis dans le but de contourner cette interdiction.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 afin de modifier l’annexe VII pour:
a)
ajouter de nouveaux produits, afin de tenir compte des incidences environnementales de leur destruction;
b)
mettre à jour les entrées dans les groupes de produits, de manière à les aligner sur toute modification apportée à leurs codes de marchandises ou descriptions figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le cas échéant.
4. Lorsqu’elle élabore un acte délégué à adopter en vertu du paragraphe 3, point a), la Commission:
a)
évalue la prévalence et les incidences environnementales de la destruction de certains produits de consommation invendus;
b)
tient compte des informations communiquées par les opérateurs économiques en application de l’article 24, paragraphe 1;
c)
réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, si nécessaire, d’études supplémentaires.
L’acte délégué précise sa date d’application et, le cas échéant, les éventuelles mesures échelonnées ou mesures ou périodes transitoires.
5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 72 afin de compléter le présent règlement en établissant des dérogations à l’interdiction de destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII lorsque cela est approprié pour l’une des raisons ci-après:
a)
raisons de santé, d’hygiène et de sécurité;
b)
dommages causés aux produits par suite de leur manipulation ou détectés après que les produits ont été retournés et dont la réparation ne serait pas rentable;
c)
produits inadaptés à l’utilisation prévue, compte tenu, le cas échéant, des normes techniques et du droit national et de l’Union;
d)
non-acceptation des produits proposés à titre de don;
e)
produits inadaptés à une préparation en vue du réemploi ou à un remanufacturage;
f)
produits invendables en raison d’une violation des droits de propriété intellectuelle, notamment produits contrefaits;
g)
la destruction est l’option qui a le moins d’incidences négatives sur l’environnement.
Ces actes délégués peuvent également, le cas échéant, prévoir que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 du présent article ou l’obligation de publication énoncée à l’article 24 s’appliquent aux micro et petites entreprises lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait que ces entreprises peuvent être utilisées pour contourner cette interdiction ou cette obligation.
Le premier acte délégué visé au premier alinéa est adopté au plus tard le 19 juillet 2025.
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