Art. 27
Obligations des fabricants
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 27
Obligations des fabricants
1. Lorsqu’ils mettent sur le marché ou mettent en service un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants s’assurent que:
a)
ces produits ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;
b)
ces produits sont accompagnés des informations requises par l’article 7 et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; et
c)
un passeport numérique de produit est disponible conformément à l’article 9 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris une copie de sauvegarde de la version la plus actualisée du passeport numérique de produit stockée par un prestataire de services de passeport numérique de produit conformément à l’article 10, paragraphe 4.
2. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée dans cet acte délégué, et établissent la documentation technique requise.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, conformément à l’article 44, et apposent le marquage CE conformément à l’article 46. Néanmoins, lorsque la Commission a précisé d’autres règles en application de l’article 4, paragraphe 6, point d), le fabricant appose un marquage de conformité en application de ces règles.
3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou de la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente.
4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui font l’objet d’une production en série restent conformes aux exigences applicables. Il est dûment tenu compte, par les fabricants, des modifications du processus de production, de la conception ou des caractéristiques du produit, ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité du produit est déclarée, et en application desquelles cette conformité est vérifiée et, au cas où il s’avérerait que la conformité du produit est affectée par de telles modifications, ces fabricants exécutent, ou font exécuter, une nouvelle évaluation suivant la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée au paragraphe 2.
5. Les fabricants veillent à ce que leurs produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.
6. Pour les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés:
a)
sur le volet public du passeport numérique de produit, le cas échéant; et
b)
sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.
L’adresse postale ou électronique indique un point unique où le fabricant peut être contacté. Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles.
7. Les fabricants veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions sur le produit dans un format numérique (ci-après dénommées «instructions numériques») rédigées dans une langue aisément compréhensible, comme déterminé par l’État membre concerné. Les instructions numériques sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), comme précisé dans cet acte délégué.
Toutefois, les fabricants fournissent sur papier, sous une forme concise, des informations relatives à la sécurité et des instructions pertinentes pour la santé et la sécurité des clients et des autres acteurs concernés.
Lorsqu’il fournit les instructions au format numérique, le fabricant les inclut dans le passeport numérique de produit et les rend accessibles par l’intermédiaire du support de données correspondant ou, à défaut de passeport numérique de produit, inscrit sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document d’accompagnement, la manière d’accéder aux instructions numériques.
Le fabricant présente les instructions numériques dans un format qui permet de les télécharger et de les sauvegarder sur un appareil électronique afin que l’utilisateur puisse y accéder à tout moment et les rend accessibles en ligne pendant la durée de vie prévue du produit et, dans tous les cas, pendant au moins dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service du produit.
Si le client en fait la demande au moment de l’achat ou jusqu’à six mois après celui-ci, le fabricant lui communique gratuitement dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande les instructions numériques au format papier.
Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir que certaines informations faisant partie des instructions numériques soient communiquées également au format papier.
8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué, prennent sans retard injustifié les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement, s’il y a lieu.
Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition ou mis en service de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.
9. Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une partie de leur site internet spécialement prévue à cet effet, en tenant compte des besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité, afin de permettre aux clients de faire part de leurs réclamations ou préoccupations quant à l’éventuelle non-conformité des produits.
Les fabricants tiennent un registre des réclamations et des préoccupations aussi longtemps que nécessaire aux fins du présent règlement, mais pas plus de cinq ans après leur présentation, et mettent ce registre à disposition à la demande d’une autorité de surveillance du marché.
10. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité desdits produits, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par une autorité nationale compétente.
Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.
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