Art. 28

Mandataires

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 28 Mandataires 1.   Un fabricant peut, par un mandat écrit, désigner un mandataire. Les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire. 2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente; b) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure adoptée en ce qui concerne les cas de non-conformité des produits couverts par le mandat délivré au mandataire; c) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, dès que possible et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d’une telle requête; et d) à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
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