Art. 30
Obligations des distributeurs
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 30
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans les actes délégués applicables.
2. Avant de mettre sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les distributeurs s’assurent que:
a)
le produit porte le marquage CE conformément aux articles 45 et 46 ou le marquage de conformité adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), et le cas échéant, qu’il est étiqueté ou lié à un passeport numérique de produit conformément à cet acte délégué;
b)
le produit est accompagné des documents requis et des instructions numériques, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les clients, comme déterminé par l’État membre concerné, et que ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations énoncées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), telles que précisées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4; les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 7, quatrième et cinquième alinéas, s’appliquent mutatis mutandis; et
c)
le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 27, paragraphes 5 et 6, et à l’article 29, paragraphe 3.
3. Lorsque les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que ce produit, ou son fabricant, ne respectent pas les exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, ils ne mettent le produit à disposition sur le marché qu’après la mise en conformité de celui-ci et le respect des exigences de conformité par le fabricant.
Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.
4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu.
Les distributeurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.
5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent toutes les informations et tous les documents auxquels ils ont accès et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par cette autorité.
Les distributeurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.
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