Art. 31
Obligations des revendeurs
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 31
Obligations des revendeurs
1. Les revendeurs veillent à ce que leurs clients et leurs clients potentiels aient accès à toute information pertinente accompagnant les produits, requise par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris en cas de vente à distance.
2. Les revendeurs veillent à ce que le passeport numérique de produit soit facilement accessible aux clients et aux clients potentiels, y compris en cas de vente à distance, comme énoncé à l’article 9, paragraphe 2, point e), et précisé dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.
3. Les revendeurs, y compris en cas de vente à distance:
a)
affichent à l’intention des clients et des clients potentiels, de manière visible, les étiquettes fournies conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b) ou c);
b)
mentionnent les informations figurant sur les étiquettes fournies conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b) ou c), dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4; et
c)
ne fournissent pas ou n’affichent pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients et les clients potentiels en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception.
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