Art. 32
Obligations liées aux étiquettes
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 32
Obligations liées aux étiquettes
1. Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que des produits portent une étiquette conformément à l’article 16, les opérateurs économiques qui mettent les produits sur le marché ou les mettent en service:
a)
veillent à ce que les produits soient accompagnés, pour chaque unité séparément et gratuitement, d’étiquettes imprimées conformément à cet acte délégué;
b)
fournissent au revendeur des étiquettes imprimées ou des copies numériques des étiquettes, gratuitement, rapidement et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande du revendeur; et
c)
veillent à ce que leurs étiquettes soient exactes et produisent une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer l’exactitude de leurs étiquettes.
2. Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que les produits portent une étiquette conformément à l’article 16, les opérateurs économiques qui mettent les produits à disposition ou les mettent en service:
a)
mentionnent les informations figurant sur l’étiquette, dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique d’un modèle spécifique, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4;
b)
ne fournissent pas ou n’affichent pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients ou les clients potentiels en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception.
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