Art. 33
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 33
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les produits qu’ils manipulent et qui sont régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit avec ledit acte délégué.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1781:oj#art-33