Art. 35

Obligations des fournisseurs de places de marché en ligne et de moteurs de recherche en ligne

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 35 Obligations des fournisseurs de places de marché en ligne et de moteurs de recherche en ligne 1.   Les obligations générales prévues aux articles 11 et 30 du règlement (UE) 2022/2065 s’appliquent aux fins du présent règlement. Sans préjudice des obligations générales visées au premier alinéa, les fournisseurs de place de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas bien précis, afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer la non-conformité d’un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services. 2.   En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, d’enjoindre à un fournisseur d’une place de marché en ligne de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus spécifiques faisant référence à un produit non conforme, y compris en les retirant. Les contenus en question sont considérés comme du contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065. Les autorités de surveillance du marché peuvent, en application de l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre de telles injonctions. 3.   Les fournisseurs de place de marché en ligne établissent un point de contact unique afin de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement. Ce point de contact unique peut être le même que celui visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil (62) ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065.
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