Art. 36

Obligations d’information des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 36 Obligations d’information des opérateurs économiques 1.   Lorsqu’ils mettent un produit, régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à disposition sur le marché par la vente à distance, les opérateurs économiques veillent à ce que l’offre relative au produit contienne de manière claire et visible au moins les informations suivantes: a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique auxquelles il peut être contacté; b) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone de l’opérateur économique établi dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020; et c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris une photo de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit. 2.   Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, sur demande motivée de celles-ci: a) le nom de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4; b) le nom de tout opérateur économique à qui ils ont fourni de tels produits, ainsi que les quantités et les modèles précis de ces produits. Les opérateurs économiques veillent à être en mesure de fournir les informations visées au premier alinéa pendant une période de 10 ans après avoir reçu livraison des produits en cause, et pendant une période de 10 ans après avoir livré les produits en cause, à moins qu’une durée différente ait été précisée dans l’acte délégué visé au paragraphe 1. Ces informations sont fournies sur papier ou sous forme électronique dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par l’autorité de surveillance du marché. 3.   Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à disposition sous forme numérique certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point a), iii), la Commission prend en compte les critères suivants: a) la nécessité de faciliter la vérification, par les autorités de surveillance du marché, du respect des exigences applicables par les fabricants, leurs mandataires et les importateurs; et b) la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME. La Commission précise les modalités selon lesquelles les parties concernées de la documentation technique sont mises à disposition. Lorsque le passeport numérique de produit est disponible, la documentation technique est mise à disposition par son intermédiaire.
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