Art. 37
Obligations de surveillance et de déclaration des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 37
Obligations de surveillance et de déclaration des opérateurs économiques
1. Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à sa disposition des informations sur les quantités d’un produit en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point b), la Commission prend en compte les critères suivants:
a)
la disponibilité de données relatives à la pénétration sur le marché du produit concerné et nécessaires en vue de faciliter la révision d’actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 applicables au produit en question;
b)
la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME; et
c)
l’utilité des informations requises et la proportionnalité de cette exigence.
La Commission précise la période à laquelle les informations visées au premier alinéa doivent se rapporter. Lesdites informations sont différenciées par modèle de produit.
La Commission précise par quels moyens les informations pertinentes doivent être mises à sa disposition, et selon quelle périodicité.
La Commission fait en sorte que les informations mises à disposition sont traitées de manière sûre et dans le respect du droit de l’Union.
2. Lorsqu’elle exige, conformément à l’article 4, paragraphe 6, point c), i), qu’un produit puisse mesurer pendant son utilisation l’énergie qu’il consomme ou sa performance par rapport à d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, la Commission prend en compte les critères suivants:
a)
l’utilité de données de fonctionnement pour que les utilisateurs finals puissent comprendre et gérer la consommation d’énergie et la performance du produit;
b)
la faisabilité technique de l’enregistrement de données de fonctionnement;
c)
la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME; et
d)
la nécessité de veiller à ce qu’aucune donnée permettant l’identification de personnes ou la déduction de comportements individuels ne soit collectée.
3. Les produits auxquels s’applique une exigence fixée en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), enregistrent, le cas échéant, conformément aux critères visés au paragraphe 2 du présent article, les données de fonctionnement qui en résultent et les rendent visibles pour l’utilisateur final.
4. Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de recueillir des données de fonctionnement à caractère non personnel visées au paragraphe 2 du présent article après consentement explicite de l’utilisateur final et de lui communiquer ces données en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), ii), la Commission prend en compte les critères suivants:
a)
l’utilité de données de fonctionnement à caractère non personnel pour la Commission lorsqu’elle révise les exigences en matière d’écoconception ou lorsqu’elle assiste les autorités de surveillance du marché en leur fournissant des informations statistiques aux fins de leur analyse fondée sur les risques; et
b)
la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME.
5. Les exigences visées au paragraphe 4 peuvent en particulier comprendre:
a)
recueillir les données de fonctionnement à caractère non personnel si elles sont accessibles à distance par l’intermédiaire de l’internet après le consentement explicite de l’utilisateur final de les mettre à disposition; et
b)
communiquer ces données à la Commission au moins une fois par an.
Lorsque leur communication est requise en vertu du premier alinéa, point b), ces données comprennent, le cas échéant, le numéro d’identification du modèle tel qu’enregistré dans la base de données sur les produits visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1369 et, si elles sont pertinentes pour leur performance, des informations géographiques générales sur les produits.
6. La Commission précise, dans l’acte délégué concerné, les modalités et le format pour la communication des données de fonctionnement à caractère non personnel visées au paragraphe 4.
7. La Commission évalue périodiquement les données de fonctionnement à caractère non personnel reçues en application du paragraphe 4 et publie, si nécessaire, des ensembles de données agrégées.
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