Art. 29

Obligations des importateurs

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 29 Obligations des importateurs 1.   Les importateurs, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ne mettent sur le marché que des produits qui sont conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables. 2.   Avant de mettre sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les importateurs s’assurent que: a) la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a rédigé la documentation technique; b) le produit est accompagné des informations requises par l’article 7 et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; et c) un passeport numérique de produit est disponible conformément à l’article 9 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris une copie de sauvegarde de la version la plus actualisée du passeport numérique de produit stockée par un prestataire de services de passeport numérique de produit conformément à l’article 10, paragraphe 4. L’importateur s’assure qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 porte le marquage CE requis visé à l’article 45, le cas échéant, en conformité avec les règles et conditions visées à l’article 46, ou un marquage de conformité alternatif visé dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), qu’il est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 27, paragraphes 5 et 6. Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, ils ne mettent pas le produit sur le marché ou en service tant qu’il n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. 3.   Pour les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés: a) sur le volet public du passeport numérique de produit, le cas échéant; et b) sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit. Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles. 4.   Les importateurs veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions numériques, rédigées dans une langue aisément compréhensible, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 7, quatrième et cinquième alinéas, s’appliquent mutatis mutandis. 5.   Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4. 6.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué prennent, sans retard injustifié, les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement, s’il y a lieu. Les importateurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée. 7.   Les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente. 8.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité desdits produits, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quinze jours suivant la réception d’une demande faite par cette autorité. Les importateurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.
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