Art. 24
Communication d’informations sur les produits de consommation invendus
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 24
Communication d’informations sur les produits de consommation invendus
1. Les opérateurs économiques qui mettent ou font mettre au rebut pour leur compte des produits de consommation invendus communiquent:
a)
le nombre et le poids des produits de consommation invendus mis au rebut chaque année, ventilés par type ou catégorie de produits;
b)
les raisons de la mise au rebut des produits et, le cas échéant, la dérogation correspondante conformément à l’article 25, paragraphe 5;
c)
la proportion du transfert de produits mis au rebut, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour chacune des opérations suivantes: la préparation en vue du réemploi, y compris le reconditionnement et le remanufacturage, le recyclage ou d’autres opérations de valorisation, notamment la valorisation énergétique, et l’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;
d)
les mesures prises et les mesures prévues visant à prévenir la destruction des produits de consommation invendus.
Les opérateurs économiques publient les informations visées au premier alinéa de manière claire et visible, au moins sur une page facilement accessible de leur site internet. Les opérateurs économiques qui sont soumis à l’obligation de publier les informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion en vertu de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE peuvent également inclure ces informations dans les informations en matière de durabilité.
Les opérateurs économiques publient les informations visées au premier alinéa tous les ans et incluent dans ces informations les produits de consommation invendus mis au rebut au cours de l’exercice précédent. Ils mettent à la disposition du public les informations pour chaque année. La première publication couvre les produits de consommation invendus mis au rebut durant le premier exercice complet au cours duquel le présent règlement est en vigueur.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux micro et petites entreprises.
Le présent paragraphe s’applique aux moyennes entreprises à partir du 19 juillet 2030.
2. Sauf lorsque les informations sont à la disposition de l’autorité nationale compétente en application d’un autre acte juridique, les opérateurs économiques fournissent, à la demande de la Commission ou d’une autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour rendre compte du transfert et de la réception de produits mis au rebut communiqués en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article et, le cas échéant, les informations nécessaires pour démontrer l’applicabilité d’une dérogation au titre de l’article 25, paragraphe 5. Ces informations et ces documents sont fournis sous forme imprimée ou électronique dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités et le format de la publication des informations visées au paragraphe 1, y compris la délimitation des types ou catégories de produits ainsi que la manière dont les informations doivent être vérifiées.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 19 juillet 2025.
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