Art. 50

Garanties

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 50 Garanties Les États membres, en ce qui concerne les participants établis sur leur territoire, ou d’autres parties prenantes concernées peuvent fournir un soutien de trésorerie, y compris des garanties, aux participants au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel, conformément aux règles en matière d’aides d’État, le cas échéant, notamment lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné a déclaré un des niveaux de crise visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938.
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