Art. 48

Possibilité de limiter la participation au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 48 Possibilité de limiter la participation au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel 1.   À compter du 1er janvier 2026, la Commission peut décider, au moyen d’un acte d’exécution, d’exclure temporairement le gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie, ou les approvisionnements en GNL provenant d’installations de GNL situées dans la Fédération de Russie ou en Biélorussie, de la participation au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité ou la sécurité de l’approvisionnement de l’Union ou d’un État membre, à condition que ces mesures: a) ne perturbent pas indûment le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et les flux transfrontières de gaz naturel entre les États membres, et ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement de l’Union ou d’un État membre; b) respectent le principe de la solidarité énergétique; c) soient prises dans le respect des droits et obligations de l’Union ou des États membres à l’égard des pays tiers. 2.   Suffisamment longtemps avant le premier cycle d’appels d’offres de 2026, la Commission évalue si toutes les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies en vue de décider de toute mesure qui y est visée. La décision ainsi adoptée est valable pour une durée maximale d’un an et peut être reconduite si cela se justifie. La Commission évalue en permanence si les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies et tient le Parlement européen et le Conseil dûment informés de ses évaluations, y compris de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe. 3.   Compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, les mesures prises par la Commission en vertu du paragraphe 1 peuvent viser à diversifier les approvisionnements en gaz naturel ou en GNL en vue de réduire la dépendance à l’égard du gaz naturel russe, lorsqu’il peut être démontré que ces mesures sont nécessaires pour protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’Union et des États membres. 4.   Les décisions visées au paragraphe 1 contiennent une liste: a) de tous les points d’entrée à partir de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie ou d’autres pays tiers servant de pays de transit qu’il est interdit d’utiliser pour acheminer des approvisionnements en gaz naturel relevant de l’agrégation de la demande et des achats communs; et b) de toutes les installations de GNL situées en Fédération de Russie ou en Biélorussie. Les fournisseurs ou producteurs de gaz naturel participant au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel fournissent une assurance quant au respect de l’article 47 et des décisions adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. 5.   La Commission prend des mesures appropriées pour garantir l’application effective du présent article et de l’article 47 et peut exiger des fournisseurs ou producteurs de gaz naturel participant au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel toutes les informations nécessaires pour l’aider dans cette tâche, y compris la présentation aux acheteurs des documents d’expédition pertinents lors des livraisons de gaz naturel, lorsque cela est techniquement possible.
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