Art. 46
Participation au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 46
Participation au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel
1. La participation au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel est ouverte aux entreprises de gaz naturel et aux entreprises consommant du gaz naturel établies dans l’Union de manière non discriminatoire. Ces entreprises sont exclues de la participation en tant que fournisseurs, producteurs et acheteurs si elles:
a)
font l’objet de mesures restrictives de l’Union, adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interdisant de mettre à leur disposition ou de leur transférer des fonds ou des ressources économiques ou de leur fournir un financement ou une aide financière, directement ou indirectement, ou consistant en un gel d’avoirs; ou
b)
sont, directement ou indirectement, détenues ou contrôlées par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour le compte ou selon les instructions d’une telle personne physique ou morale ou entité ou d’un tel organisme.
2. Des obligations contractuelles sont mises en place afin de garantir qu’aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes, ni dégagés à leur profit, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes:
a)
font l’objet de mesures restrictives de l’Union, adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interdisant de mettre à leur disposition ou de leur transférer des fonds ou des ressources économiques ou de leur fournir un financement ou une aide financière, directement ou indirectement, ou consistant en un gel d’avoirs; ou
b)
sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour le compte ou selon les instructions d’une telle personne physique ou morale ou entité ou d’un tel organisme.
3. Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz naturel établies sur le territoire des parties contractantes de la Communauté de l’énergie peuvent participer au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel, à condition que les mesures ou arrangements nécessaires pour permettre leur participation au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel soient en place conformément à la présente section.
4. Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz naturel participant à l’agrégation de la demande peuvent, de façon transparente, coordonner des éléments des conditions du contrat d’achat ou utiliser des contrats d’achat commun afin d’obtenir de meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs, pour autant qu’elles respectent le droit de l’Union, et notamment le droit de l’Union en matière de concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Les participants au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel communiquent à la Commission ou au prestataire de services concerné, selon le cas, les éléments suivants des contrats conclus:
a)
volume;
b)
parties au contrat;
c)
durée.
6. Les participants au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel peuvent faire savoir à la Commission ou au prestataire de services concerné, selon le cas, si la mise en correspondance et l’appel d’offres n’ont pas abouti à la conclusion d’un contrat de fourniture.
7. Le destinataire des informations communiquées en application des paragraphes 5 et 6 veille à ce que l’accès aux informations confidentielles soit strictement limité au prestataire de services et aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations. Ces informations sont traitées avec la confidentialité requise.
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