Art. 44
Critères de sélection du prestataire de services
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 44
Critères de sélection du prestataire de services
1. Le prestataire de services est sélectionné par la Commission parmi les entités qui respectent les critères d’éligibilité suivants:
a)
le prestataire de services est établi et a son siège d’exploitation sur le territoire d’un État membre;
b)
le prestataire de services et ses sous-traitants:
i)
ne font pas l’objet de mesures restrictives de l’Union, adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interdisant de mettre à leur disposition ou de leur transférer des fonds ou des ressources économiques ou de leur fournir un financement ou une aide financière, directement ou indirectement, ou consistant en un gel d’avoirs; ou
ii)
ne sont pas, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou n’agissent pas, directement ou indirectement, pour le compte ou selon les instructions d’une telle personne physique ou morale ou entité ou d’un tel organisme.
2. Sans préjudice des autres obligations de diligence, des obligations contractuelles entre la Commission et les prestataires de services sont mises en place afin de faire en sorte que le prestataire de services, lorsqu’il accomplit ses tâches prévues à l’article 45, ne met ni fonds ni ressources économiques, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes, ni n’en dégage à leur profit, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes:
a)
font l’objet de mesures restrictives de l’Union, adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interdisant de mettre à leur disposition ou de leur transférer des fonds ou des ressources économiques ou de leur fournir un financement ou une aide financière, directement ou indirectement, ou consistant en un gel d’avoirs; ou
b)
sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour le compte ou selon les instructions d’une telle personne physique ou morale ou entité ou d’un tel organisme.
3. Le prestataire de services ne fait pas partie d’une entreprise verticalement intégrée, sauf s’il s’agit d’une entité dissociée conformément au chapitre IX de la directive (UE) 2024/1788.
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