Art. 64
Surveillance du REGRH exercée par l’ACER
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 64
Surveillance du REGRH exercée par l’ACER
1. L’ACER surveille l’exécution des tâches du REGRH prévues à l’article 59, et rend compte de ses constatations à la Commission.
2. L’ACER surveille la mise en œuvre, par le REGRH, des codes de réseau et lignes directrices adoptés par la Commission comme prévu aux articles 72, 73 et 74. Lorsque le REGRH n’a pas mis en œuvre un de ces codes de réseau ou une de ces lignes directrices, l’ACER lui demande de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L’ACER informe la Commission de cette explication et donne son avis sur celle-ci.
3. Le REGRH présente à l’ACER, pour avis, le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène, le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation, et les autres documents visés à l’article 59.
Dans les deux mois à compter de la date de réception, l’ACER émet un avis dûment motivé ainsi que des recommandations à l’intention du REGRH et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène soumis par le REGRH ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une réelle concurrence et le bon fonctionnement du marché ou un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière. Le REGRH tient dûment compte de l’avis et des recommandations de l’ACER.
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