Art. 66

Exigences de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau d’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 66 Exigences de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau d’hydrogène 1.   Le gestionnaire de réseau d’hydrogène publie des informations détaillées concernant les services qu’il offre et les conditions qu’il applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau d’hydrogène pour obtenir un accès effectif au réseau. 2.   Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau d’hydrogène, les gestionnaires de réseau d’hydrogène ou les autorités de régulation concernées publient, à partir du 1er janvier 2031, des informations complètes sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs. 3.   Les gestionnaires de réseau d’hydrogène rendent publiques des informations détaillées concernant la qualité de l’hydrogène transporté dans leurs réseaux qui pourrait affecter les utilisateurs du réseau. 4.   Les points pertinents d’un réseau d’hydrogène pour lesquels des informations doivent être publiées sont approuvés par les autorités compétentes après consultation des utilisateurs du réseau d’hydrogène. 5.   Les gestionnaires de réseau d’hydrogène divulguent toujours les informations requises au titre du présent règlement d’une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu’elles comportent, et d’une manière non discriminatoire. 6.   Les gestionnaires de réseau d’hydrogène rendent publiques les informations sur l’offre et la demande ex ante et ex post, y compris des prévisions périodiques et les informations enregistrées. L’autorité de régulation veille à ce que toutes ces informations soient rendues publiques. Le degré de détail des informations publiées est fonction des informations dont dispose le gestionnaire de réseau d’hydrogène. 7.   Les acteurs du marché concernés communiquent au gestionnaire de réseau d’hydrogène les données visées au présent article. 8.   Des dispositions plus détaillées requises pour la mise en œuvre des exigences de transparence applicables aux gestionnaires de réseau d’hydrogène, notamment en ce qui concerne le contenu, la fréquence et le format des communications d’informations par les gestionnaires de réseau d’hydrogène sont définies dans un code de réseau établi conformément à l’article 72, paragraphe 2.
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