Art. 57

Objectifs en matière de protection des receveurs de SoHO et de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 57 Objectifs en matière de protection des receveurs de SoHO et de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée Les entités SoHO protègent la santé des receveurs de SoHO et celle de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée contre les risques présentés par les SoHO et leur application humaine, dans le champ de leurs compétences. Pour ce faire, elles identifient les risques et les réduisent au minimum ou les éliminent.
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