Art. 57
Objectifs en matière de protection des receveurs de SoHO et de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 57
Objectifs en matière de protection des receveurs de SoHO et de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée
Les entités SoHO protègent la santé des receveurs de SoHO et celle de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée contre les risques présentés par les SoHO et leur application humaine, dans le champ de leurs compétences. Pour ce faire, elles identifient les risques et les réduisent au minimum ou les éliminent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1938:oj#art-57