Art. 64
Alertes relatives à l’approvisionnement de SoHO critiques
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 64
Alertes relatives à l’approvisionnement de SoHO critiques
1. Les entités SoHO critiques lancent dans les meilleurs délais une alerte approvisionnement en SoHO auprès de leurs autorités compétentes en matière de SoHO en cas de pénurie significative d’approvisionnement en SoHO critiques, en indiquant les raisons sous-jacentes, les effets prévus sur les receveurs ainsi que toute mesure d’atténuation prise, y compris, s’il y a lieu, en ce qui concerne d’autres canaux d’approvisionnement.
Les pénuries sont considérées comme significatives lorsque:
a)
l’application humaine de SoHO critiques ou la distribution de SoHO critiques pour la fabrication de produits réglementés par d’autres actes législatifs de l’Union, visés à l’article 2, paragraphe 6, est annulée ou reportée, ou il existe un risque significatif d’annulation ou de report pour cause d’indisponibilité; et
b)
la situation visée au point a) entraîne un risque grave pour la santé humaine.
2. Les autorités compétentes en matière de SoHO qui reçoivent une alerte approvisionnement SoHO visée au paragraphe 1 du présent article:
a)
communiquent l’alerte approvisionnement SoHO à leur autorité nationale SoHO;
b)
mettent en œuvre, dans la mesure du possible, des mesures appropriées visant à atténuer les risques; et
c)
tiennent compte des informations reçues conformément au paragraphe 1 du présent article dans le cadre du réexamen de leurs plans d’urgence nationaux relatifs aux SoHO prévus à l’article 63.
3. Les autorités nationales SoHO transmettent sans retard injustifié à la plateforme SoHO de l’UE l’alerte approvisionnement SoHO reçue lorsque l’interruption de l’approvisionnement est susceptible d’affecter d’autres États membres et peuvent le faire lorsqu’il peut être remédié à cette interruption par une coopération, notamment par l’échange de SoHO, entre les États membres telle qu’elle est visée à l’article 63, paragraphe 3, point e).
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