Art. 72
Assistance de l’Union
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 72
Assistance de l’Union
1. Afin de faciliter le respect des exigences prévues par le présent règlement, la Commission en soutient la mise en œuvre:
a)
en assurant le secrétariat et le soutien technique, scientifique et logistique du comité de coordination SoHO et de ses groupes de travail;
b)
en finançant les contrôles effectués par la Commission dans les États membres, y compris les coûts exposés par les experts des États membres pour assister la Commission;
c)
en fournissant un financement au titre des programmes de l’Union concernés en faveur de la santé publique afin de:
i)
soutenir le travail de collaboration entre les autorités compétentes en matière de SoHO et les organisations représentant des groupes d’entités SoHO et des professionnels SoHO dans le but de faciliter la mise en œuvre efficace et effective du présent règlement, et en particulier de collaborer sur des initiatives visant à assurer un approvisionnement suffisant, y compris des actions visant à promouvoir le don et l’utilisation optimale des SoHO critiques, ainsi que sur les activités de formation visées à l’article 70, paragraphe 1, et les programmes d’échange de personnel des autorités compétentes en matière de SoHO visés à l’article 70, paragraphe 4;
ii)
le cas échéant, soutenir financièrement, conformément aux programmes pertinents de l’Union, l’élaboration et la mise à jour de lignes directrices techniques en vue de contribuer à la mise en œuvre du présent règlement, y compris par la coopération, comme le prévoit le droit de l’Union, avec l’EDQM sur les lignes directrices qu’elle publie;
d)
en facilitant la coopération entre le comité de coordination SoHO et les organes consultatifs institués par d’autres actes législatifs de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 6, en particulier par l’organisation de réunions conjointes sur l’expérience acquise dans l’application de l’article 69, paragraphe 1, point c), et en fixant comme objectif une approche commune de l’évaluation du statut réglementaire des substances, produits et activités, en tenant compte des spécificités et de la portée de chaque cadre juridique;
e)
en établissant et en gérant la plateforme SoHO de l’UE ainsi qu’en en assurant la maintenance.
2. En ce qui concerne le soutien visé au paragraphe 1, point a), la Commission organise notamment les réunions du comité de coordination SoHO et de ses groupes de travail, ainsi que les déplacements, les remboursements et les indemnités spéciales des participants à ces réunions.
3. À la demande des États membres, un appui technique peut être fourni, par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (22), pour la réforme de la surveillance nationale ou régionale de l’approvisionnement en SoHO, à condition que ces réformes visent à assurer le respect du présent règlement.
4. Pour mener à bien les activités visées au paragraphe 1 dans l’intérêt mutuel de la Commission et des bénéficiaires, en ce qui concerne la préparation, la gestion, le suivi et les contrôles, ainsi que pour soutenir les dépenses, la Commission a recours à l’assistance technique et administrative dont elle pourrait avoir besoin.
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