Art. 71

Contrôles de la Commission

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 71 Contrôles de la Commission 1.   La Commission effectue des contrôles afin de vérifier que les États membres appliquent comme il se doit les prescriptions relatives: a) aux autorités compétentes en matière de SoHO et aux organismes délégataires prévus au chapitre II; b) aux activités de surveillance des SoHO réalisées par les autorités compétentes en matière de SoHO et les organismes délégataires; c) aux exigences du présent règlement en matière de notification et d’établissement de rapports. 2.   La Commission organise les contrôles visés au paragraphe 1 en coopération avec les autorités nationales SoHO et les effectue de manière à éviter toute charge administrative inutile. 3.   Lors de la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission consulte les meilleures pratiques pertinentes documentées et publiées par le comité de coordination SoHO, visées à l’article 69, paragraphe 1, point d), relatives aux activités de surveillance des SoHO. 4.   Dans l’exécution des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut être assistée par des experts des autorités compétentes en matière de SoHO sélectionnés, dans la mesure du possible, sur la liste visée à l’article 70, paragraphe 5. Les experts des autorités compétentes en matière de SoHO bénéficient des mêmes droits d’accès que la Commission. 5.   À l’issue de chaque contrôle, la Commission: a) élabore un projet de rapport relatif à ses constatations et, le cas échéant, y formule des recommandations visant à remédier aux lacunes constatées; b) envoie une copie du projet de rapport visé au point a) à l’autorité nationale SoHO concernée pour qu’elle puisse lui faire connaître ses observations; c) tient compte des observations visées au point b) lors de l’élaboration du rapport final; et d) rend public un résumé du rapport final sur la plateforme SoHO de l’UE.
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