Art. 83

Dispositions transitoires concernant les SoHO qui ne sont pas explicitement visées par les directives 2002/98/CE ou 2004/23/CE

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 83 Dispositions transitoires concernant les SoHO qui ne sont pas explicitement visées par les directives 2002/98/CE ou 2004/23/CE Les entités exerçant une ou plusieurs des activités SoHO visées à l’article 2, paragraphe 1, points c) i), iv) à ix) et xii), du présent règlement, en ce qui concerne les SoHO qui ne sont pas explicitement visées par la directive 2002/98/CE ou 2004/23/CE avant le 7 août 2024 sont autorisées à poursuivre ces activités jusqu’au 8 août 2025 sans appliquer le présent règlement, à l’exception des exigences suivantes: a) l’enregistrement en tant qu’entités SoHO conformément à l’article 35 du présent règlement; b) les demandes d’autorisations relatives à toute préparation à base de SoHO concernée, lorsque l’article 38 du présent règlement l’exige; c) les demandes d’autorisations d’établissement SoHO, lorsque l’article 45 du présent règlement l’exige; d) le respect des normes visées aux chapitres VI et VII du présent règlement pour les activités SoHO menées au cours de la phase de transition. Ces entités SoHO se conforment aux exigences visées au premier alinéa, points b) et c), au plus tard le 8 novembre 2024.
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